Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 octobre 2022. 2208091
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2208091
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le tribunal ordonne au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. D'une part, l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Loiret ; ".
4. Le juge des référés ne peut être régulièrement saisi d'un recours tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence du tribunal saisi.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dès le 23 juillet 2022, Mme B informait les services de la préfecture de l'Essonne de son changement d'adresse pour la commune de Malesherbes dans le département du Loiret, alors que son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour devait expirer le 8 août 2022. Dans ces conditions, compte tenu des dispositions mentionnées au point 3, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges relatifs au non renouvellement de ce récépissé par le préfet de l'Essonne est le tribunal administratif d'Orléans.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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