Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-14.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.732
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur B..., médecin, demeurant 862, Nut Drive à San Rafaele en Californie (USA),
2°) La compagnie d'assurances SCHWEIZERICH MOBILAR, dont le siège est à Genève (Suisse), 1, cité Versicherengs-geseuschaft,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre B), au profit de :
1°) Madame G... BORDAT, veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, Christine,
2°) Mademoiselle Nathalie Z..., toutes demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°) Monsieur Damien E..., demeurant ..., bât. E2, Les Lavandes à Le Cannet-Rocheville (Alpes-Maritimes),
4°) La CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA COTE D'AZUR, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
5°) Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. A..., H..., D..., C..., Y..., M. Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Odent, avocat de M. B... et de la compagnie d'assurances Schweizerich Mobilar, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. F..., la Caisse mutuelle régionale de la Côte-d'Azur et le FGA ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1153-1 du Code civil ; Attendu que les juges ne peuvent, sous le prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision ou de rectifier une erreur matérielle, modifier ni des dispositions précises, ni les droits et obligations
des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné M. B..., déclaré responsable d'un accident ayant causé la mort de M. Z..., des blessures à Mme X..., épouse Z..., à Christine Z... et à Mme F..., et sa compagnie
d'assurances Schweizerich Mobiliar à payer aux victimes diverses sommes avec intérêts au jour du jugement ; qu'un arrêt du 22 mai 1987 a confirmé certaines de ces condamnations en principal, a augmenté les autres et a assorti l'ensemble des condamnations d'intérêts de droit à compter de l'arrêt ; Attendu que, saisie d'une requête en "rectification par interprétation", la cour d'appel a remplacé dans le dispositif de cet arrêt du 22 mai 1987 la mention relative au point de départ des intérêts de droit "à compter du présent arrêt" par "à compter du jugement" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne caractérisait l'erreur matérielle qu'en ce qui concerne le point de départ des intérêts de droit afférents aux condamnations confirmées par l'arrêt du 22 mai 1987, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives aux intérêts de droit afférents aux condamnations dont le montant a été modifié par la cour d'appel l'arrêt rendu le 21 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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