Cour de cassation, 16 janvier 1990. 87-40.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.232
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Félix, demeurant ... (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit de la société anonyme à responsabilité limitée SOCOVERT, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. X..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1986) de s'être, pour dire que son licenciement avait une cause légitime, fondé sur deux lettres d'un ingénieur des services techniques de la Ville de Paris, l'une du 30 mai 1983, l'autre du 3 octobre 1986, alors, selon le pourvoi, que M. Y... n'a jamais eu communication de la lettre en date du 3 octobre 1986, versée aux débats par la société Socovert ; que cette lettre a été établie le vendredi précédant le mardi 7 octobre 1986, jour où l'affaire a été plaidée, que M. Y... n'a appris l'existence de ce document qu'à la lecture de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel n'a pu à bon droit retenir dans sa décision ledit document produit par la société, puisque M. Y... n'a pas été à même d'en débattre contradictoirement et que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont réputés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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