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Tribunal Administratif de Nantes, 12 février 2025. 2213496

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2213496

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de classer sa demande de titre de séjour sans suite ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le titre de séjour sollicité sera délivré au requérant le 15 novembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, M. B déclare prendre acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais maintenir le surplus des conclusions de sa requête. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que l'avocate de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 12 février 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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