Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-44.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-44.500
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1273 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ;
Attendu que par contrat en date du 1er novembre 1995, Mme X... a été engagée à temps partiel par la société Les Muscarelles pour une durée de deux ans en qualité d'employée de collectivité ;
qu'après cession du fonds de commerce à la société Vesoli, elle a conclu le 12 août 1997 avec ce nouvel employeur un avenant à son contrat indiquant qu'elle était employée par la société Vesoli à compter de cette date et que les conditions d'exécution de son contrat demeuraient inchangées ; que cet avenant précisait que son embauche avait été faite dès l'origine dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans ; que la relation contractuelle a cessé au terme de cette période, le 30 octobre 1997 ; que soutenant que l'irrégularité de son contrat initial qui ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi, ne pouvait pas être couverte par la signature de l'avenant en date du 12 août 1997, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes au titre de la rupture ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le contrat conclu initialement avec la société Les Muscarelles le 1er novembre 1995 pour une durée de deux ans ne portait pas la mention d'un contrat initiative-emploi et contrevenait aux dispositions des articles L. 122 et suivants du Code du travail, notamment par sa durée excédant le maximum de dix-huit mois prévu par l'article L. 122-1-2 du Code du travail ; que ce contrat aurait encouru la requalification en contrat à durée indéterminée si, par avenant du 12 août 1997, signé par la salariée à l'occasion du transfert du fonds de commerce à la société Vesoli et emportant novation des relations contractuelles, il n'avait été précisé que la salariée avait été engagée dès l'origine par contrat initiative-emploi d'une durée de 24 mois, ce qui était établi par la production de la convention signée en novembre 1995 avec le directeur de l'agence locale pour l'emploi, toute fraude de l'employeur étant exclue ; que Mme X... ayant accepté une régularisation ab initio du contrat effectivement conclu dès l'origine dans le cadre d'un contrat initiative-emploi, n'est pas recevable à solliciter la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et à réclamer par voie de conséquence des indemnités de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la régularisation par avenant d'un contrat à durée déterminée, consistant à préciser le motif pour lequel il avait été conclu, sans aucune modification de la nature ni des clauses de ce contrat, était exclusive de toute intention de nover et ne pouvait faire obstacle à la requalification justifiée par l'irrégularité qu'elle avait constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Visoli aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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