Cour de cassation, 05 avril 1995. 92-40.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.057
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., exerçant sous l'enseigne HB Publicité, demeurant ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Gap (section activités diverses), au profit de Mlle Cécile Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Gap, 15 novembre 1991) que Mlle Y..., prétendant avoir été employée par M. X..., du 25 octobre au 29 novembre 1990, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que tout jugement est signé par le président et par le secrétaire ;
qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des conseillers qui en ont délibéré ;
qu'en la circonstance aucune indication ne permet de déterminer quelle est la personne qui a signé pour le président empêché ;
que la Cour de Cassation ne peut exercer son contrôle sur la qualité du signataire et sur son habilitation à signer ;
que le conseil de prud'hommes a violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que toute audition de témoins donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal ;
qu'aucun procès-verbal n'a été rédigé en l'espèce et que le conseil de prud'hommes a violé l'article 219 du nouveau Code de procédure ;
que les dépositions n'ont pas été recueillies au cours des débats mais lors d'une mesure d'instruction spécialement prescrite ;
que le conseil de prud'hommes n'a pas dit pourquoi l'affaire devait être immédiatement jugée et qu'il a violé l'article 219, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
et que le jugement attaqué ne fait pas mention du nom de toutes les personnes entendues et du contenu de leurs dépositions, empêchant la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
que le conseil de prud'hommes a violé les articles 219 et 220 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la feuille d'audience que le conseiller prud'hommes ayant signé la minute du jugement, par suite de l'empêchement du président, est celui qui a présidé l'audience du 15 novembre 1991 ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un procès-verbal d'audition de témoins a été établi ;
Et attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a pu, après l'enquête qu'il avait ordonnée, au cours de la même audience, décider que l'affaire devait être immédiatement jugée ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que M. X... reproche encore au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait à la fois relever que M. X... avait dit qu'il n'avait "jamais employé Mlle Y..." et se fonder, pour admettre la réalité des relations contractuelles, sur "l'absence de contestation formelle de M. X..." ;
que le conseil de prud'hommes de Gap n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et qu'il s'est contredit, violant les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas dit pour quelle raison la rupture du contrat avait été abusive ;
que si les relations des parties n'ont pas duré plus d'un mois et quelques jours, il ne résultait pas nécessairement de l'absence de leur prolongation que la rupture ait été imputable à l'employeur prétendu et qu'elle ait été dépourvue de cause ;
que le conseil de prud'hommes s'est abstenu de tout motif sur l'abus de cette rupture et qu'il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ;
d'où il suit qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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