Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/01790 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y456
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [T] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MOTORWINE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [T] [L] a acquis le 10 novembre 2023, auprès de la SAS Motorwine, un véhicule d'occasion de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 7], avec un affichage de 90 175 km au compteur et une première immatriculation en janvier 2018, moyennant le paiement de 20 490 euros.
Par acte du 8 novembre 2024, M. [L], a assigné la SAS Motorwine devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile ;
- Juger Monsieur [L] recevable en son action ;
- Ordonner une expertise judiciaire du véhicule Peugeot modèle 5008 II immatriculé [Immatriculation 7],
- Juger que l’expert judiciaire aura pour mission, celle prévue dans les conclusions ;
- Fixer à 1 500 euros le montant de la provision qui sera versée à l’expert judiciaire ;
- Juger que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport dans les 3 mois de sa désignation et un rapport d’expertise définitif dans les six mois de sa désignation sauf demande de prorogation dûment acceptée par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
- Condamner la SAS Motorwine à verser à Monsieur [L] la somme de 2 000 euros au titre de la provision ad litem ;
- Condamner la SAS Motorwine à verser à Monsieur [L] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Motorwine aux entiers dépens ;
- Débouter la SAS Motorwine de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 4 février 2025.
A cette date, M. [L] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Motorwine, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 144 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Donner acte à la concluante qu'elle s'en rapporte sur l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage,
- Débouter Monsieur [L] de ses autres demandes,
- Le condamner à la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment les factures d’intervention et les échanges de mails entre les parties rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués sur le véhicule en cause, de sorte que M. [L] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision ad litem
M. [L] sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de 2000 euros à titre de provision ad litem.
La SAS Motorwine s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que rien ne permet de mettre en cause en l’état la responsabilité de la société Motorwine et lors que le défaut affectant le moteur engage le fabricant, et ce alors que plusieurs réparateurs sont intervenus sur le véhicule.
L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et d’expertise et lui permettre la mise en œuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond.
En l’occurrence, la mesure d’instruction qui a été précédemment ordonnée a précisément pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués et permettre d’envisager les responsabilités encourues, de sorte qu’il ne peut être considéré à ce stade que la SAS Motorwine, en sa qualité de vendeur du véhicule, une obligation non sérieusement contestable fondant l’obligation au fond, à l’égard du demandeur, de telle sorte que la demande de provision ad litem ne peut être accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS Motorwine.
M. [L] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées par les parties seront rejetées.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Avec la mission suivante :
-se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
-se faire communiquer tous documents utiles,
-examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché
-fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 8 avril 2025, à peine de caducité de la mesure,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem,
Laissons à la charge de M. [T] [L] les dépens,
Rejetons la demande de M. [T] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SAS Motorwine au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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