Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-19.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.561
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE AGRICOLE DE DEPOTS ET DE PRETS DU CENTRE EST, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme Camille Y..., veuve non remariée de M. Z...
X..., demeurant à Damblain (Vosges),
2°/ de M. Gérard X..., garde forestier, demeurant à Frébecourt (Vosges),
3°/ de Mme Annie X..., bouchère, épouse de M. Jean-Claude A..., demeurant à Damblain (Vosges),
4°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Caisse agricole de dépôts et de prêts du Centre Est, de Me Brouchot, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :
Attendu d'une part, que la cour d'appel a retenu que le notaire rédacteur de l'ace de donation qui connaissait les difficultés auxquelles se trouvait confrontée Mme X... n'a mis aucune opposition à l'élaboration de ces actes et que Mme X... était en droit de penser qu'à la suite de l'accident de son fils, la compagnie d'assurance prendrait à sa charge le remboursement du prêt restant à courir ; qu'elle a, par ces motifs, établi que Mme X... n'avait pas conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine par la donation faite à ses enfants ;
Et attendu d'autre part, qu'il ne peut être fait grief aux juges du fond, saisis du problème de la recevabilité de la demande en paiement de la Caisse agricole, d'avoir tranché la question conformément aux règles de droit ; Qu'il s'ensuit que ni l'un ni l'autre des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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