Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/06233
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06233
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 326 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06233 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2024-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n° 23/82018
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1707
Ayant pour avocat plaidant Me Louis DELVOLVE du Barreau de Versailles
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE, Avocat au Barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a condamné la SA Générali Iard à payer à M. [R] [T] la somme de 114.650,53 euros, outre celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Generali Iard a réglé à M. [T] la somme de 90.537,19 euros, outre celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, en 2018.
Se prévalant du jugement du 3 avril 2018, M. [T] a fait délivrer à la société Générali Iard un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 4 avril 2023 portant sur une somme restant due de 37.545,11 euros et a fait pratiquer, le 14 avril 2023, une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme totale de 38.013,72 euros, saisie qui a été dénoncée à la société débitrice le 18 avril 2023.
Par assignation du 11 mai 2023, la société Générali Iard a fait citer M. [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 5 mars 2024, le juge de l'exécution a notamment :
- annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,
- condamné M. [T] à payer à la société Générali Iard la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [T],
- condamné M. [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dit que les frais de saisie seront à la charge de M. [T].
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'accord conclu par lettres officielles des avocats des parties en date du 31 mai 2018 engageait leurs clients, que cet accord contenait des concessions réciproques puisque M. [T] renonçait à une partie de sa créance en échange de la renonciation par Générali à son droit d'appel, qu'il était opposable à M. [T] puisque conclu par son représentant muni d'un mandat ad litem qui l'engageait, que M. [T] avait donc renoncé à une partie de sa créance, et qu'au regard des paiements effectués par la société Générali en juin et juillet 2018, M. [T] ne disposait d'aucune créance à son encontre. En outre, il a estimé abusif l'engagement de mesures d'exécution forcée par M. [T], qui savait ne détenir aucune créance contre Générali, puisqu'il ne pouvait ignorer le mécanisme de la représentation ad litem, qu'il n'avait effectué aucune réclamation pendant cinq ans, et qu'un des paiements intervenus avait fait l'objet d'une restitution de 500 euros, ce qui témoignait de sa connaissance et de son acceptation de l'accord.
Par déclaration du 25 mars 2024, M. [T] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 mars 2025, il demande à la cour d'appel :
dire et juger que la société Générali Iard ne produit aucun écrit de lui-même établissant qu'il aurait renoncé à une partie de sa créance,
dire et juger qu'il a perçu la somme de 91.359,19 euros et que sa créance sur Générali Iard est de 36.656,53 euros,
Par voie de conséquence,
infirmer en totalité le jugement entrepris,
condamner la société Générali Iard à lui verser une somme de 36.656,53 euros outre intérêts au taux légal majoré et anatocisme,
Y ajoutant,
condamner la société Générali Iard à lui verser la somme de 10.000 euros pour résistance abusive, outre celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il admet avoir perçu la somme en principal de 90.357,19 euros, de sorte qu'il y a lieu de diminuer le montant de la créance, qui s'élève alors à la somme de 36.656,53 euros. En revanche, il fait valoir que la jurisprudence citée par le juge de l'exécution ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, puisqu'il n'est produit aucun écrit signé de sa part accompagnant la lettre officielle de son ancien avocat, Me [J] ; que le juge de l'exécution a confondu mandat ad litem et pouvoir de transaction ; que si l'article 417 du code de procédure civile donne à l'avocat un pouvoir de représentation procédurale, il ne lui confère aucun pouvoir de conclure un accord engageant son client sans mandat exprès, étant rappelé que selon l'article 1989 du code civil, le mandataire ne peut rien faire au-delà de son mandat ; que l'article 417 est inapplicable en l'espèce ; que selon l'article 8 du décret du 30 juin 2023, l'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter ; qu'ainsi, le courrier même officiel de son avocat ne peut l'engager et valoir accord de ne percevoir qu'une partie de sa créance.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, il soutient que la résistance abusive de la société Générali est ancienne, que depuis le jugement du 3 avril 2018, elle a mis en place une stratégie d'évitement afin de retarder et limiter le paiement des sommes dues, que la transaction proposée était un chantage et une pression illégitime pour lui imposer un choix inéquitable sans contrepartie réciproque, ce qui caractérise une violence économique au sens de l'article 1143 du code civil et une contrainte viciant la transaction, et que le juge de l'exécution a été saisi dans un but dilatoire.
Par conclusions du 7 avril 2025, la SA Générali Iard demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions,
condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, outre les entiers dépens,
le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle fait valoir qu'elle a déjà payé ce qu'elle devait à M. [T] conformément à l'accord conclu entre les parties dans le cadre de l'exécution du jugement du 3 avril 2018 selon lequel M. [T] était d'accord pour réduire le montant de sa créance ; que ce dernier a attendu cinq ans pour engager la saisie, sans jamais avoir contesté l'accord avant, alors qu'il avait remboursé un trop perçu de 500 euros en 2018 ; qu'il a voulu absolument maintenir cette saisie absurde et abusive, alors que ce dossier était soldé ; qu'elle a subi un préjudice réel, puisqu'elle a dû consacrer du temps et du personnel à ce dossier qui était archivé. Elle explique qu'elle a été destinataire d'une lettre officielle de l'avocat de M. [T] faisant état de l'accord de ce dernier pour limiter le montant de la créance, de sorte qu'un accord a ainsi été conclu et exécuté, et qu'elle n'a pas à s'immiscer dans les relations entre M. [G] et son avocat ; que les lettres officielles de son avocat engagent M. [T] ; que l'avocat détient un mandat ad litem en vertu de l'article 417 du code de procédure civile qui lui permet de faire, accepter ou donner des offres, et ce jusqu'à l'exécution du jugement en application de l'article 420 ; que les règles invoquées par M. [G] ne concernent que les rapports entre l'avocat et son client et non les rapports avec les tiers ; que le juge de l'exécution n'a pas confondu le pouvoir de transiger et le mandat ad litem ; que s'il appartient à M. [G] de diriger ses griefs contre son mandataire, il ne peut passer outre l'accord valablement conclu ; que l'accord ne se prouve pas seulement par écrit mais également par l'échange de lettres officielles, l'exécution immédiate et l'absence de contestation pendant cinq ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du commandement et de la saisie-attribution
Il résulte de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution que pour pouvoir entreprendre des mesures d'exécution forcée sur les biens de son débiteur, le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aux termes de l'article 417 du code de procédure civile, la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
L'article 420 du même code dispose :
« L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû. »
Aux termes de l'article 1989 du code civil, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
Selon l'article 8 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, devenu article 8 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats :
« L'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence.
L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.
L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
L'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant. »
Comme le soutient très justement l'intimée, les dispositions de cet article 8 ne s'appliquent que dans les relations entre l'avocat et son client et non dans leurs rapports avec les tiers. Il en est de même s'agissant de l'article 1989 du code civil invoqué également par l'appelant. Au contraire, selon les articles 417 et 420 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice confié à un avocat (mandat ad litem) implique que, dans les rapports avec la partie adverse, l'avocat est réputé avoir reçu mandat spécial de son client pour accepter ou faire une proposition et il exerce son mandat jusqu'à l'exécution du jugement.
En l'espèce, l'avocat de M. [T] a adressé une lettre officielle à celui de la société Générali, par mail du 31 mai 2018, dans le cadre de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 3 avril 2018, indiquant que M. [T] était d'accord avec sa proposition de régler les conséquences du jugement sur la base de 90.357,19 euros (outre « l'article 700 d'un montant de 1.000 euros » et les dépens), ce à quoi l'avocat adverse a répondu, par lettre officielle du même jour, qu'il en prenait acte et que compte tenu de l'accord de M. [T], la société Générali n'interjetterait pas appel du jugement. Les sommes ainsi convenues ont été payées par la société Générali par chèques adressés les 14 juin et 9 juillet 2018, dont l'encaissement n'est pas contesté, étant précisé que s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la débitrice a payé la somme de 1.500 euros au lieu de 1.000 euros, de sorte que l'avocat de M. [T] lui a restitué une somme de 500 euros par chèque Carpa envoyé le 8 août 2018.
Il résulte des articles 417 et 420 du code de procédure civile précités que l'avocat de M. [T] a valablement représenté ce dernier dans ses rapports avec la société Générali sur les modalités d'exécution amiable du jugement, de sorte que l'appelant ne peut remettre en cause l'accord passé en réclamant à la débitrice le paiement du solde de la créance résultant du jugement qu'il avait abandonné, par la voix de son conseil. Le premier juge n'a nullement confondu mandat ad litem et pouvoir de transaction. L'avocat n'a certes pas le droit de conclure une transaction au nom de son client sans l'accord de ce dernier, en application de l'article 1989 du code civil, mais cette question intéresse les seuls rapports entre eux et non les relations avec la partie adverse qui sont régies par l'article 417 précité instaurant une présomption légale de représentation spéciale.
C'est donc à tort que M. [T] soutient qu'il n'était pas engagé vis-à-vis de la société Générali par la lettre officielle de son avocat du 31 mai 2018.
Dès lors, la cour approuve le juge de l'exécution d'avoir annulé le commandement de payer et la saisie-attribution, la dette résultant du jugement du 3 avril 2018 et de l'accord transactionnel conclu entre les parties ayant été intégralement soldée dès juillet 2018, de sorte que M. [T] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de la société Générali. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ce qu'il a en conséquence rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [T].
Sur les dommages-intérêts
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution a retenu que l'engagement des mesures d'exécution forcée à l'encontre de la société Générali, alors que les circonstances de l'affaire montraient la connaissance et l'acceptation de l'accord de M. [T], revêtait un caractère abusif ayant causé un préjudice à la société Générali qui a dû rechercher et se défendre sur un dossier classé. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de confirmer les condamnations accessoires de M. [T] et de le condamner aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à la SA Générali Iard la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [T] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,
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