Cour de cassation, 03 septembre 1997. 96-86.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.107
Date de décision :
3 septembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 6 novembre 1996, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 222-2 du nouveau Code pénal, de l'article 222-29 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'agression sexuelle ;
"aux motifs, qu'il résulte du dossier de la procédure, que le 27 mai 1995, Loïc Y..., âgé de 14 ans, se trouvait dans les toilettes de la piscine municipale de Beaubreuil à Limoges, lorsqu'un individu est entré, malgré que la porte ait été fermée, et, sans mot dire ou presque, a caressé l'adolescent avec une main sur l'ensemble de son corps et notamment sur le sexe, après avoir baissé son maillot de bain;
que Patrick X... a été identifié comme étant l'auteur des faits, le 15 juin 1995, lorsqu'il est revenu à la même piscine ;
"alors que, ne constitue une agression sexuelle qu'une atteinte sexuelle commise avec violences, contraintes, menaces ou surprise; qu'il ne résulte pas des faits, tels que relatés par la décision attaquée, que l'individu qui aurait caressé le jeune Loïc Y... l'ait fait par violence, contrainte, ou menace, non plus que par surprise" ;
Attendu que, pour déclarer Pascal X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen qui caractérisent l'élément de surprise au sens de l'article 222-22 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique