Cour de cassation, 27 mai 2009. 09-60.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-60.151
Date de décision :
27 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
ELECTIONS
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mai 2009
Cassation partielle
M. GILLET, président
Arrêt n° 1077 F-D
Pourvoi n° T 09-60.151
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié ...,
contre le jugement n° RG 09/01 rendu le 12 mars 2009 par le tribunal d'instance de Guéret (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Janine Y..., épouse Z..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête du 21 janvier 2009, Mme Y... a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Viersat de divers électeurs ;
Attendu que pour ordonner la radiation de M. X..., le jugement retient que celui-ci n'a pas répondu à la convocation, que Mme Y... fournit la preuve qu'il paye une taxe d'habitation dans la commune de Budelière et qu'ainsi aucun élément ne permet de dire que M. X... est toujours dans une des situations lui permettant de demeurer inscrit sur la liste électorale de la commune de Viersat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... ne figurait pas pour la cinquième fois sans interruption au rôle des contributions directes de la commune de Viersat, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a ordonné la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Viersat, le jugement rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Guéret ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Martinel, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.
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