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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03542

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03542

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/03542 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPUX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 10 Octobre 2023 APPELANT : Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S. HORIZON NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Z] (le salarié) a été engagé par la société Horizon Normandie (la société) en qualité de conseiller des ventes par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile. Par lettre du 8 avril 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 avril suivant. Le 21 avril 2021, il a été licencié pour motif personnel, à savoir des résultats insuffisants et une attitude ne répondant pas aux attentes de la société. Par requête du 23 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 10 octobre 2023, a : - dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la clause de forfait jours était inopposable à M. [Z], - débouté M. [Z] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] à verser à la société Horizon Normandie la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 26 octobre 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le salarié demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en son appel, - réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la clause de forfait jours lui était inopposable, - confirmer le jugement pour le surplus, Statuant de nouveau, - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 693 euros, rappel d'heures supplémentaires de janvier à décembre 2019 : 12 905,88 euros, congés payés afférents : 1 290,58 euros, rappel d'heures supplémentaires de janvier à décembre 2020 : 13 147,11 euros, congés payés afférents : 1 314,71 euros, rappel d'heures supplémentaires de janvier à avril 2021 : 4 404,98 euros, congés payés afférents : 440,49 euros, indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - condamner la société Horizon Normandie aux entiers dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Horizon Normandie demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la clause de forfait jours était inopposable à M. [Z], - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau, - dire que la clause de forfait jours était opposable à M. [Z], - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l'incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service, sans qu'il soit pour autant nécessaire d'établir l'existence d'un préjudice chiffrable pour l'entreprise. Entrent en ligne de compte la qualification professionnelle, l'ancienneté de services, les circonstances de l'engagement, les relations antérieures. L'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement. En effet, il appartient à l'employeur de démontrer que ladite insuffisance procède soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, en présentant des faits objectifs, précis et vérifiables pour justifier de la matérialité des faits. En l'espèce, M. [Z] a été licencié pour les faits suivants : « (') vos résultats et votre attitude ne répondent pas à nos attentes. Sur les résultats Ceux-ci sont nettement insuffisants et vos objectifs sont loin d'être atteints. Si pour le premier semestre 2020, vos résultats étaient corrects par rapport à la période (37 commandes pour un objectif de 52), vous n'avez pas su rattraper votre retard sur le 2ème semestre. En effet, vous avez terminé avec 26 commandes sur un objectif de 48, alors que la période a permis, dans le même temps, à vos collègues de surperformer. Sur le 1er trimestre 2021, vos résultats étaient encore très insuffisants avec un niveau de commandes réalisées de 16 pour un objectif de 27 et un taux de financement éligible de 238 K€ pour un objectif de 370 K€. Un tel niveau de réalisation est tout à fait insuffisant surtout lorsqu'on le compare avec le niveau de ventes de vos collègues qui possèdent la même expérience que vous. Les contre-performances de l'équipe, dont les vôtres, nous placent à fin mars parmi les 5 dernières entités BMW et MINI de France à ne pas réaliser 100 % des objectifs livraisons « constructeur ». Sur votre attitude (') un comportement parfois inapproprié envers la clientèle, vos collègues de travail ou la bonne application de nos méthodes de travail. (') dans le dossier de Madame [F] [Y], pour lequel vous avez directement contacté le client pour qu'il s'adresse à vous et non à un de vos collègues. Ainsi, au lieu de vous remettre en cause ou de soutenir le dossier afin que le service enregistre une vente supplémentaire, vous êtes allé étaler auprès du client vos problèmes d'ego (') Concernant le non-respect des consignes données, vous avez utilisé à plusieurs reprises entre le mois de janvier et de mars des VD sans information ni autorisation préalable de votre hiérarchie. Il s'agissait notamment du 420d coupé et du 318d Touring. Nous vous en avions fait plusieurs fois la remarque oralement. Or, courant mars, vous avez renouvelé le fait et pris pour un week-end un Touring 318 d de démonstration. Ce véhicule était pourtant « arrêté » compte tenu de son fort kilométrage et destiné aux seuls essais clients. Ce n'était pas la première fois que nous vous demandions de vous concentrer sur la bonne attitude à tenir, puisque début 2020, nous vous avions adressé une lettre à la suite de vos résultats sur la visite mystère de fin 2019. (') Pour toutes ces raisons, nous avons pris la décision de vous licencier pour motif personnel (') ». Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner un grief qui n'y est pas indiqué, notamment le fait de ne pas s'être rendu à une visite médicale comme la société l'évoque dans ses écritures. L'avenant du 31 mars 2020 indique pour chaque mois de janvier à décembre 2020, l'objectif de commandes, lequel est de 100 commandes annuelles. Le contrat de travail précise que la réalisation des objectifs est une condition déterminante à sa conclusion. Toutefois, si une prime mensuelle sur financements est stipulée, laquelle oblige le vendeur à proposer un financement et qui, en cas d'éligibilité, lui permet de percevoir une prime dont le montant varie selon le type de financement, il n'est pas fixé d'objectifs à ce dernier quant à un taux de financement éligible à atteindre. En effet, cette exigence n'est prévue que pour la perception de la prime trimestrielle sur CA financements éligibles et elle est fixée à 300 000 euros par trimestre et non 370 000 euros comme indiqué dans la lettre de licenciement. Pour autant, il n'est pas produit d'élément permettant d'apprécier le résultat atteint à ce titre par le salarié au titre du premier trimestre 2021, puisqu'il n'est justifié que du financement éligible de l'année 2019. Il n'est pas contesté qu'en 2020, le salarié a réalisé 63 commandes dont 37 au 1er semestre et 26 au second, soit 63 % de son objectif annuel. S'il ne discute pas ses chiffres, il les explique, notamment, par la crise sanitaire qui a impacté l'activité commerciale de la concession automobile et, partant, la sienne. Or, sans réellement contester cette réalité, la société se limite à faire valoir que l'année 2020 a été « particulière » mais que « son activité n'a pas été totalement arrêtée ». Toutefois, alors qu'il est indéniable que la crise de la Covid 19 et les confinements en résultant, ont nécessairement impacté l'activité de ventes du secteur automobile, la cour constate que les objectifs fixés au titre de l'année 2020 étaient supérieurs de 25 % à ceux de l'année 2019 et ce, alors même que l'avenant les fixant a été signé le 31 mars 2020, soit à la fin du premier trimestre et en plein confinement. Par ailleurs, il s'infère de l'examen du tableau des résultats commerciaux de l'année 2020 que les 6 commerciaux indiqués ont des objectifs mensuels bien différents qui ne trouvent pas d'explication, étant constaté que le salarié avait des objectifs parmi les plus élevés (3ème sur 6) et qu'il était un vendeur junior selon son entretien d'évaluation 2019. Au titre de cette dernière année, il avait atteint 85 % de son objectif de commandes. De plus, si ce tableau présente les résultats commerciaux par semestre et met en exergue que le salarié n'a atteint que 54,17 % de son objectif du second semestre 2020 contre 82,35 % à 210 % pour les autres commerciaux, il convient de relever que son résultat au titre du premier semestre 2020 était bien plus élevé que ceux d'une majorité des commerciaux, puisqu'il était de 71,15 %. Ainsi, sur l'année 2020, le salarié a atteint 63 %, soit à l'exception de trois commerciaux qui avaient dépassé ou quasiment atteint la totalité de leurs objectifs, la moyenne, peu ou prou, des 2 autres commerciaux dont il n'est pas soutenu qu'ils ont été licenciés. Quant aux résultats du premier trimestre 2021, la cour relève que les objectifs du salarié ont été encore relevés (27 ventes contre 26 sur la même période l'année précédente) et que celui-ci les a atteints à hauteur de 59,2 %. Si ce pourcentage est faible, il lui permet toutefois de se situer à la 3ème place (à égalité avec une autre commerciale) sur les 9 commerciaux dont les résultats sont indiqués. Les précédents éléments sont insuffisants pour caractériser une insuffisance de résultats relevant d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute du salarié. Concernant son attitude inadaptée, la cour ne peut que constater que Mme [Y], cliente visée dans la lettre de licenciement, atteste que c'est elle qui a décidé « de changer de vendeur » au profit de M. [Z] que son père lui avait conseillé car « il était très bien », ce qui contredit les propos de l'employeur et de son commercial, M. [B], qui atteste que c'est l'appelant qui a téléphoné à cette dernière pour récupérer la vente et qui se serait emporté contre lui. Il convient également de noter que dans son entretien d'évaluation, le salarié a une notation de 80/100 concernant le respect des collègues et de la hiérarchie. Quant à l'utilisation non autorisée de véhicules, il ne résulte pas du document relatif aux formalités d'utilisation des véhicules par les commerciaux que le salarié doive préalablement obtenir un accord pour utiliser un véhicule de démonstration, ni ne fait état d'un process particulier. Dès lors, l'attestation de M. [U], responsable des véhicules d'occasion, qui témoigne que le salarié aurait utilisé, sans son accord, est dénuée de caractère probant concernant un fait fautif du salarié. Il n'est par ailleurs produit aucun élément permettant de considérer que par le passé, le salarié aurait été rappelé à l'ordre sur ce point ou aurait adopté une attitude inappropriée. Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ce chef et le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à son salaire brut, à son ancienneté (2 ans), à son âge au moment de la rupture (30 ans) et à sa situation postérieure (salarié à compter du 29 septembre 2021), il y a lieu d'accorder à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 2 mois. Sur la nullité de la convention de forfait et les heures supplémentaires L'article L. 3121-65 du code du travail dispose qu'une convention individuelle de forfait en jours est valablement conclue sous réserve, notamment, que l'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. En l'espèce, pour justifier avoir rempli cette obligation, l'employeur produit un entretien annuel daté du 12 janvier 2020 comprenant 14 pages dont une ligne dans le paragraphe « bilan et recommandations » intitulée « point activité : avis sur l'organisation de votre travail et du service » qui porte les précisions suivantes : « Salesforce semble peu convivial. Coaching avec la référente à amplifier ». Il est évident que cette simple mention est totalement insuffisante à justifier de la tenue et du contenu d'un entretien annuel relatif à la charge de travail tel que spécifié par le texte ci-dessus rappelé. En outre, alors que le contrat de travail stipulant la convention de forfait annuel en jours est daté du 2 janvier 2019, l'employeur ne produit pas de pièce de nature à justifier de la tenue d'autres entretiens annuels destinés à vérifier la charge de travail du salarié. Aussi, en vertu de ce seul constat, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que la convention de forfait en jours était inopposable à M. [Z]. La décision déférée est confirmée sur ce chef. Sur les heures supplémentaires Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [Z] soutient qu'il devait être présent à la concession du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19 h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30.Il forme sa demande en paiement d'heures supplémentaires en considérant qu'il a effectué 47,63 heures supplémentaires chaque mois de la relation contractuelle et sur la base d'un coût horaire de 17,13 euros en 2019, 17,45 euros en 2020 et 17,54 euros en 2021. Il verse aux débats les horaires d'ouverture du service commercial précisés sur le site internet de la concession, ses calendriers 2019, 2020 et 2021 dont il résulte les jours travaillés et ceux non travaillés ainsi que des horaires de début et de fin de travail. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Pour contester le bien-fondé de cette prétention, l'employeur indique que le salarié confond les horaires d'ouverture de la concession et ses heures de travail et que son relevé d'absence fait état de 222,83 jours d'absence sur la relation de travail ce qui est incompatible avec le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées chaque mois. La société conteste également le coût horaire retenu par le salarié. Sur ce dernier point, il convient de constater que ce dernier a été engagé comme cadre, niveau 1, degré A, de sorte que le coût horaire qu'il retient est effectivement inexact et que celui-ci s'établit de la façon suivante : 14,36 euros en 2019, 14,63 euros en 2020, 14,70 euros en 2021. En outre, il résulte de l'examen de l'état récapitulatif des absences du salarié que celui-ci bien que régulièrement absent pour formation, activité partielle, maladie ou congés payés, a systématiquement comptabilisé 47,63 heures travaillées par semaine, par référence aux horaires de la concession, durant toute la relation contractuelle (12 mois par an). Par conséquent, eu égard à l'ensemble des éléments produits par les parties, au taux horaire et aux majorations applicables, aux incohérences relevées et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires pour la somme suivante 3 089,14 euros outre les congés payés afférents. La décision déférée est infirmée sur ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 10 octobre 2023, sauf en ce qu'il a déclaré inopposable au salarié la convention de forfait annuel en jours, Statuant dans cette limite et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [Z] était dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Horizon Normandie à payer à M. [Z] les sommes suivantes : 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 089,14 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents pour la somme de 308,91 euros, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société sera tenue de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 2 mois ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Horizon Normandie aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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