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Tribunal Administratif d'Orléans, 03 février 2025. 2402134

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2402134

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. et Mme B et A C, représentés par Me Caillet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 24-041 du 29 février 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Entre Beauce et Perche a décidé d'exercer un droit de préemption concernant l'acquisition des parcelles ZO n°39, ZO n°40, ZO n°41, ZO n°42, ZO n°43, ZO n°44 et ZO n°45, situées sur la commune d'Illiers-Combray pour un montant total de 103 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Entre Beauce et Perche une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C, à la communauté de communes Entre Beauce et Perche et à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Fait à Orléans, le 3 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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