Cour d'appel, 29 août 2024. 22/01771
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01771
Date de décision :
29 août 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/01771 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZVB
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 19 Octobre 2022, rg n° 22/00406
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANTE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant en exercice audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 29 août 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [E], agent de la société [4] ([5]) a été victime le 11 janvier 2021 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été consolidé le 26 juin 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10 % notifié à l'employeur le 06 octobre 2021.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 14 décembre 2021 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, sur décision implicite rejet, le 28 juillet 2022.
Une ordonnance d'irrecevabilité manifeste a été rendue le 19 octobre 2022 sous le numéro de rôle 22 /00406, au motif que la saisine de la CMRA était intervenue tardivement et que la société requérante était, de ce fait, irrecevable en son recours.
La société [5] a interjeté appel de cette décision le 12 décembre suivant.
La CMRA s'est finalement prononcée le 22 décembre 2022 en confirmant la décision initiale.
Par conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2023, soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024, la société [4] demande à la Cour de :
- infirmer la décision rendue le 03 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'elle a déclaré la société [5] irrecevable son recours,
- déclarer la société [5] recevable et bien fondée en son recours,
À titre principal,
- admettre que le taux d'IPP de 10 % alloué à M. [E] dans les suites de son accident du travail du 11 janvier 2021 a été surévalué par le médecin-conseil de la CGSS de la Réunion,
Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d'IPP
- entériner le rapport du docteur [V] en ce qu'il considère que le taux d'IPP de 10 % alloué à M. [E] dans les suites de son accident du travail du 11 janvier 2021 est disproportionné au regard des lésions déclarées,
En conséquence,
- juger que dans les rapports entre la CGSS de la Réunion et la société [5], le taux d'IPP de 10 % était injustifié et aurait dû être de 5 % au plus, avec toutes les suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire à la charge de la CGSS afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [R]
- enjoindre médecin expert désigné par la Cour de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [E] [R] établi par la caisse,
- fixer la date de consolidation de l'accident du 11 janvier 2021,
- décrire les séquelles en rapport direct avec l'accident du travail,
- émettre son avis sur l'état de l'intéressé et notamment déterminer en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 11 janvier 2021 en se plaçant à la date de consolidation,
- convoquer les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires préalablement à la rédaction du rapport définitif,
En toute hypothèse et y ajoutant,
- condamner la CGSS de la Réunion à payer à la société [5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023, également soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) requiert, pour part, de la Cour de :
In limine litis, prendre acte de ce que la caisse s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours de la société [5],
Statuant à nouveau,
- prendre acte de ce que la caisse s'en remet à justice quant à la demande d'expertise médicale,
- confirmer la décision de la CGSSR du 27 septembre 2021 fixant le taux d'incapacité permanente de M. [E] à 10 %,
- débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la CGSPR.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Par mail adressé à leurs conseils le 20 juin 2024, la Cour, constatant que la décision contestée avait été notifiée le 04 novembre 2022 à l'employeur, a sollicité les observations des parties concernant l'irrecevabilité susceptible d'être soulevée compte tenu de la tardiveté de la déclaration d'appel.
Le délibéré a été, à cette fin, prorogé au 29 août 2024.
En réponse, la CGSSR a fait savoir, par message électronique du 28 juin 2024, qu'elle ne pouvait que constater la tardiverté de l'appel et demander à la Cour de juger l'appel interjeté par la société [5] irrecevable pour ce motif.
Par mail du 05 juillet 2024, l'appelante a, pour sa part, fait valoir que la décision avait été notifiée à son conseil par lettre simple tandis qu'il n'était pas démontré qu'une notification était intervenue à l'égard de la société le 04 novembre 2022 de sorte que le délai d'appel n'ayant pas couru, l'appel devait être déclaré recevable.
La Cour a transmis le 05 juillet 2024 copie de l'accusé de réception du courrier de notification portant le cachet de la société [5] en date du 04 novembre 2022.
Les observations complémentaires éventuelles des parties ont été sollicitées sous quinzaine, délai dont les parties ne se sont pas saisies.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
Les fins de non-recevoir doivent, en application de l'article 125 du code de procédure civile, être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
La cour d'appel, en mesure de vérifier par l'examen des pièces contenues dans le dossier la recevabilité de l'appel, doit relever d'office cette fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 19 octobre 2022 a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant le n° RG 22 / 00406 et la date de la décision, sur lequel a été apposé un tampon 'arrivée [5] le 04 novembre 2022", ce qui ouvrait, par application de l'article 538 du code de procédure civile, un délai d'appel d'un mois.
Or la société [5] qui a ainsi été destinataire d'un courrier de notification précisant les voies et délais de recours, n'a interjeté appel que le 12 décembre 2022.
Dans ces conditions, son appel est tardif et, en conséquence, irrecevable.
Les dépens seront mis à la charge de la société [5].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel formé par la société [4] ([5]) à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 19 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sous le n° RG 22 /00406, irrecevable,
Condamne la société [4] ([5]) aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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