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Cour administrative d'appel de Paris, 09 octobre 2024. 24PA02430

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA02430

Date de décision :

9 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2407173 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A, représenté par Me Okissali, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2407173 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 991. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les motifs justifiant cette décision manquent en fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ces décisions méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont () manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Les moyens soulevés par M. A dans sa requête d'appel ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré et le requérant n'ayant pas annoncé de mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter sa requête, en toute ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 octobre 2024. Le président assesseur de la 9ème chambre, J-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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