Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant Camp du Bosc, 32410 Bonas,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal d'instance de Condom (contentieux des élections politiques), au profit de M. Louis Y..., demeurant 32410 Bonas,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ;
Attendu que M. X... a formé, le 14 février 2001, contre un jugement du tribunal d'instance de Condom du 6 février 2001, un pourvoi enregistré sous le n° D 01-60.175 ;
Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 14 février 2001, un pourvoi enregistré sous le n° K 01-60.204, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° D 01-60.175 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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