Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/03390
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03390
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/03390
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQJL
AFFAIRE :
[O] [B]
C/
S.A.R.L. FAC 78 'FETE A CREPE'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : C
N° RG : F 22/00038
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Toussaint GIACOMO
Me Stéphanie TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Toussaint GIACOMO de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0921
APPELANT
****************
Société FAC 78 'FETE A CREPE'
N° SIRET : 835 331 778
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1822
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été engagé par la société Fête à crêpe 78 (ci-dessous FAC 78), en qualité d'ouvrier polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 2018.
Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un restaurant. Elle applique la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par lettre du 2 février 2022, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« (') J'ai travaillé pour la société FAC 78 depuis le 1er août 2018 au 20 septembre 2021. Travailleur sans papier j'ai été exploité car mon patron m'avait promis de m'aider pour la régularisation de ma situation administrative.
J'ai travaillé sans compter plus de 80 heures par semaine. Sans repos. Ni congés.
J'ai eu des graves problèmes de santé car je suis épuisé physiquement et moralement.
J'ai développé plusieurs pathologies physiques et un profond abattement moral:
- dyshidrose plantaire liée à la station debout prolongée qui a justifié un premier arrêt du 20 septembre au 8 octobre 2021
- crise hémoroïdaire qui a justifié une intervention chirurgicale en raison de la fatigue et du stress
- mon médecin m'a orienté en vue d'un suivi psychiatrique car je suis déprimé
Je n'ai cessé de demander à mon employeur de régulariser ma situation sans effet.
Je vous remercie de me dire si mon emploi a bien été déclaré à vos services et si les cotisations relatives à mon salaire ont bien été versées.
Je vous adresse à toutes fins utiles la copie de mon contrat et mes fiches de paye.
Veuillez recevoir, Madame Monsieur l'expression de mes salutations distinguées. (...)'
Par requête du 17 février 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie aux fins d'ordonner la production de l'attestation de salaire par la sécurité sociale, de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie (section commerce) a:
- Fixé à 1711,76 euros le salaire de référence de M. [B].
- Requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société FAC 78 à payer à M. [B] les sommes suivantes :
3 422,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
342,23 euros à titre de congés payés afférents
1497,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
2 567,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail
10 270,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite
- Ordonné la délivrance des fiches de paie et de documents sociaux (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) conformes au jugement.
- Dit que ces sommes porteront intérêts de droit avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
- Ordonné l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail.
- Débouté M. [B] du surplus de ses demandes
- Débouté la société FAC 78 de sa demande conventionnelle.
- Condamné la société FAC 78 à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société FAC 78 en tous les dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 9 novembre 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
- Dire et juger M. [B] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Fixé à 1 711, 76 euros le salaire de référence de M. [B]
- Condamné la société FAC 78 à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 3 422,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 342,23 euros à titre de congés payés afférents
- 1 497,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2 567,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail
- 10 270,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite
- Débouté M. [B] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
- Fixer la rémunération mensuelle brute de M. [B] à la somme de 4 431 euros heures supplémentaires incluses (1 498 + 695 x 4,22)
- Dire que la prise d'acte emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société FAC 78 à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 74 897 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 1er février 2019 et le 20 septembre 2021
- 7 489 euros à tire de congés payés afférents
- 21 872 euros au titre des contreparties obligatoires en repos
- 49 933 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des limites de maximales de travail
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens
- 8862 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 886 euros à titre de congés payés afférents
- 3877,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 26 586 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail
- 26 588 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 1 741 euros à titre de rappel de congés payés non pris en octobre 2020
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite
- 45 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'assurance maladie et manquement à l'obligation de sécurité
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonner la délivrance des fiches de paie et de documents sociaux (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- D'assortir les condamnations de sur le tout et de l'intérêt au taux légal capitalisé à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes
- Condamner la société FAC 78 aux entiers dépens d'instance
- Débouter la société FAC 78 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société FAC 78 demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société FAC 78 en son appel incident de la décision rendue le 4 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a condamné la société FAC 78 à payer à M. [B] les sommes de :
- 3422,32 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 342,23 euros de congés payés afférents ;
- 1497,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2567,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- 10 270,56 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- 1000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice de retraite ;
- 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- Débouter M. [B] de ses demandes tendant à faire condamner la société FAC 78 à lui payer les sommes de :
- 8862 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 886 euros à titre de congés payés afférents
- 3877,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 26 586 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail
- 26 588 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
- Condamner M. [B] à payer à la société FAC 78 la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, ainsi qu'elle l'a souligné lors de l'audience de plaidoiries et qu'en conviennent les parties, la cour relève que les parties ne formulent, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune demande d'infirmation du chef de dispositif du jugement qui a « requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse », dont la cour n'est donc pas saisie, et qui est par conséquent irrévocable. Le salarié précise que la raison de son appel est le débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et la majoration des quantum en résultant s'agissant des indemnités de rupture, par intégration du rappel d'heures supplémentaires dans le salaire de référence.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié au rapport ; 27 janvier 2021 (pourvoi n 17-31.046, publié).
Sous réserve de respecter la règle de preuve, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis par le salarié et l'employeur. Il détermine souverainement si le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires. Il évalue, tout aussi souverainement, l'importance de celles-ci, sans avoir à préciser le détail de son calcul et fixe ensuite le montant de la créance qui en résulte (Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°11-28.314, Bull. 2013, V, n° 298)
En l'espèce, à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, le salarié présenter les éléments suivants :
- le contrat de travail mentionnant une durée du travail de 151,67h soit 35 heures par semaine, moyennant une rémunération de 1498,50 euros bruts,
- des bulletins de paie mentionnant à compter de mai 2020 le paiement systématique de 10,83 heure supplémentaires majorées à 25 %,
- ses relevés mensuels manuscrits des horaires et heures effectués de septembre 2020 à septembre 2021 transmis sur Whatsapp à son supérieur, dont une partie figurant sur les bulletins de paie, et une autre partie étant payée en espèces (cf page 3 des conclusions du salarié),
- un tableau des horaires et un décompte des heures supplémentaires effectuées d'août 2018 à septembre 2021 (pièce 26 du salarié),
- une lettre du 11 octobre 2021 par laquelle il a sollicité le règlement des heures supplémentaires entre juin et septembre 2021 et lui demandant de lui adresser les bulletins de paie correspondant (bulletins d'août et septembre 2021), et la réponse de l'employeur le 18 octobre 2021 dans un message WhatsApp dans lequel il reconnaît la réalité de ces heures et qu'il est prêt à les lui donner mais lui dit ne pas comprendre car le salarié ne « les voulait pas sur (sa) fiche de paie pour (ses) impôts »,
- une attestation d'un collègue indiquant avoir remarqué que, lors de ses heures de nuit, le salarié, qui était déjà sur place, restait au travail jusqu'à la fermeture (1h du lundi au jeudi, et 2h de vendredi à dimanche).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A ce titre, l'employeur expose que les fiches de relevés mensuels établies unilatéralement par le demandeur ne peuvent justifier des heures supplémentaires, que la société ne lui a jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires autres que celles qui étaient nécessaires, que celles que la société lui a demandé d'effectuer ont toutes été rémunérées, sans aucune réclamation du salarié pendant trois années alors qu'il aurait selon lui réalisé 47 heures supplémentaires par semaine, que le salarié n'hésite pas à demander le paiement d'heures supplémentaires y compris pendant une période où la société été soumise aux restrictions liées à la crise sanitaire et ne pouvait exploiter son restaurant autant que le salarié le soutient, et enfin que le contentieux relatif aux heures supplémentaires ne concerne pas tant leur nombre mais plutôt le procédé de paiement de certaines d'entre elles.
Toutefois, sur ce dernier point, la cour relève que l'allégation de l'employeur selon laquelle le salarié lui-même aurait sollicité que les heures supplémentaires lui soient réglées en espèces, est dépourvue d'offre de preuve. Par ailleurs, l'employeur ne fournit aucun élément sur les heures effectuées par le salarié.
En définitive, l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de quantifier le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par le salarié sur l'intégralité de la période litigieuse.
Après examen des pièces produites tant par le salarié que par l'employeur, il y a lieu de considérer que le salarié a accompli des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération ou récupération, mais dans une proportion moindre que ce qu'il invoque.
En effet, ainsi que le soutient l'employeur, la cour relève des incohérences dans le décompte produit au regard des relevés manuscrits mensuels adressés par le salarié à l'employeur. En outre, le décompte du salarié mentionne de façon systématique la réalisation, chaque semaine entre août 2018 et septembre 2021, y compris pendant la période du confinement lié à la crise sanitaire (notamment entre mars et mai 2020 où les restaurants étaient fermés), de 47 heures supplémentaires ou de 44,5 ou 44 heures, sans qu'il soit précisé si ce décompte tient compte des 10,83 heures supplémentaires majorées à 25% que, selon les bulletins de paie que le salarié lui-même produit, l'employeur lui a réglé de mai 2020 à septembre 2021, contrairement à ce que soutient le salarié selon lequel « Seules les fiches de paye de septembre 2021 et février 2022 mentionnent des heures supplémentaires ».
Par voie d'infirmation du jugement, et compte tenu des majorations applicables, il y a lieu de condamner en conséquence la société FAC 78 à payer à M. [B] une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période sollicitée, du 1er février 2019 au 20 septembre 2021, que la cour évalue à 23 957,36 euros bruts, outre 2 395,73 euros bruts de congés payés afférents.
Sur les contreparties obligatoires en repos
Le salarié réclame le paiement d'une indemnité en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sans que des repos compensateurs lui soient accordés, et invoque la convention collective applicable, qui prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 190 heures ce que ne conteste pas l'employeur, lequel ne formule aucune observation spécifique sur cette demande. Il soutient que sur toute la durée de son emploi, il a effectué 6 942 heures au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par la CCN.
Compte tenu du rappel de salaire précédemment alloué au titre des heures supplémentaires, ce nombre d'heures supplémentaires a bien été atteint pour les années 2019, 2020 et 2021, comme cela résulte des éléments précités, mais dans des proportions moindres que celles invoquées par le salarié, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus.
Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à verser au salarié, au titre du repos compensateur, une indemnité de 6 996,21 euro au titre des contreparties obligatoires en repos pour les années 2019, 2020 et 2021.
Sur le non-respect des durées légales hebdomadaire et quotidienne de travail
L'article L. 3121-18 du code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures sauf dérogations prévues par ce texte.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation (Soc., 11 mai 2023, pourvois n° 21-22.281 et n° 21-22.912, publié).
Selon le décompte produit au débat par le salarié (pièce n°26), celui-ci a été amené à plusieurs reprises à accomplir des heures de travail au-delà des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail prévues par le code du travail et n'a pas bénéficié de ses droits à repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'employeur ne rapportant pas la preuve d'avoir respecté ses obligations en ce domaine, il y a lieu de le condamner à payer au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de rupture
Compte tenu du rappel de salaire précédemment ordonné au titre des heures supplémentaires, il convient de fixer le salaire de référence du salarié à la somme mensuelle brute de 2 270,80 euros
(1 498 + 772,80 de rappel mensuel au titre des heures supplémentaires)
Dès lors, par voie d'infirmation, il convient de fixer :
- l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 541,60 euros bruts, outre 454,16 euros de congés payés afférents.
- l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1 993,84 euros bruts,
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Le salarié a acquis une ancienneté de trois années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et quatre mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 278,80 euros bruts), de son âge (33 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, ne renseignant pas la cour sur la situation professionnelle et financière du salarié à la suite de ce licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de
2 567,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Les bulletins de paie du salarié portent mention de 10,83 heures supplémentaires majorées à 25 % tous les mois à compter de mai 2020, soit la fin du confinement, alors qu'il a été précédemment retenu que le salarié a effectué mensuelle davantage d'heures supplémentaires que celles mentionnées sur les bulletins de paie.
Cependant, le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Il est établi que l'employeur n'a pas effectué un contrôle suffisant sur les heures de travail réellement accomplies par le salarié.
Il ressort d'un échange WhatsApp que l'employeur avait connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires, puisqu'il indiquait au salarié qu'il lui réglait en espèces à la demande de ce dernier et ne comprenait donc pas sa réclamation, et qu'il a donc sciemment omis de les rémunérer. L'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé.
Par voie d'infirmation il convient de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 13 672,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le rappel de congés payés non pris en octobre 2020
Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui verser 1 741 euros à titre de rappel de congés payés non pris en octobre 2020.
Toutefois, il ne développe aucun moyen de fait et de droit à l'appui de cette demande dans la partie « Discussion » de ses conclusions, et le jugement ne comporte aucun motif concernant ce chef de demande dont il a débouté le salarié.
L'employeur expose, de la même façon que devant le conseil de prud'hommes, que suite à la prise d'acte, il a envoyé par lettre recommandé avec demande d'avis de réception le solde de tout compte au salarié qui n'a pas réclamé son pli, que ce solde de tout compte contenait les documents d'usage ainsi qu'un chèque avec ce qui était dû au salarié en termes d'heures supplémentaires et de congés payés, de sorte que cette demande est manifestement sans objet.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen de fait et de droit à l'appui de la demande d'infirmation du chef de dispositif qui a débouté le salarié, il convient de confirmer le jugement.
Sur le préjudice de retraite
Le salarié expose que le non-paiement et la non-déclaration des heures supplémentaires effectuées pour le compte de la société FAC 78 l'ont empêché de cotiser pour ses droits à la retraite, que les cotisations sociales afférentes à ces heures n'ont pas été payées, qu'il existe donc une perte de chance du salarié de bénéficier de ses droits à la retraite qu'il convient d'indemniser.
Toutefois, la cour a précédemment fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, certes dans des proportions moindres que la demande, Or, le salarié invoque un préjudice résultant du défaut de versement par l'employeur des cotisations sociales patronales et salariales dues au titre des rappels de salaire sur les heures supplémentaires précédemment allouées par la cour, et pour laquelle celle-ci enjoindra ainsi qu'il sera dit ci-après, d'établir un bulletin de paie correspondant, lequel mentionnera le versement des cotisations sociales afférentes.
Dès lors, en l'absence de préjudice actuel du salarié quant au montant de ses droits à la retraite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur le défaut d'assurance maladie et manquement à l'obligation de sécurité
Le salarié expose que l'employeur n'a pas transmis à l'assurance maladie l'attestation de salaire de lui permettant d'être indemnisé lors de ses arrêts de travail, qu'il s'est donc retrouvé en grande difficulté financière et qu'il « convient d'enjoindre à la société FAC 78 d'adresser l'attestation patronale à la CPAM », qu'il a subi un préjudice important au regard de la perte de salaire suite à son incapacité au travail, de la souffrance résultant de ses différentes lésions et du préjudice moral résultant de l'angoisse réactionnelle provoquée par la société FAC 78.
L'employeur se borne à soutenir, sans en justifier, qu'il a déclaré le salarié et a transmis l'ensemble des éléments le concernant aux organismes sociaux, et que le salarié ne rapporte aucune preuve d'un manquement de la société FAC 78 à ses obligations sur ce plan.
Or, il n'est pas contesté que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 septembre 2021, et il n'est pas contesté qu'il a transmis ses arrêts le 11 octobre 2021 à l'employeur, lequel n'établit pas avoir transmis à l'assurance maladie les arrêts de travail de son salarié permettant à ce dernier de percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale.
Ce manquement de l'employeur à ses obligations a causé au salarié un préjudice, constitué par l'absence de perception de ces revenus de substitution dans les délais attendus, qu'il convient, par voie d'infirmation, d'indemniser par une somme de 500 euros au paiement de laquelle il convient de condamner l'employeur.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la remise des documents
Par voie de confirmation, il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un solde de tout compte et un certificat de travail, une attestation France Travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société FAC 78, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il fixe à 1 711,76 euros le salaire de référence de
M. [B], le déboute de ses demandes de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, congés payés afférents, au titre des contreparties obligatoires en repos, du « non-respect des limites de maximales de travail », du « non-respect des repos quotidiens, du défaut d'assurance maladie et manquement à l'obligation de sécurité, et du préjudice de retraite,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société FAC 78 à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 23 957,36 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 2 395,73 euros bruts de congés payés afférents,
- 6 996,21 euro au titre des contreparties obligatoires en repos pour les années 2019, 2020 et 2021,
- 13 672,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 4 541,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 454,16 euros de congés payés afférents,
- 1 993,84 à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
- 500 euros de dommages-intérêts au titre du défaut d'assurance maladie et manquement à l'obligation de sécurité,
ORDONNE à la société FAC 78 de remettre à M. [B] un certificat de travail, une attestation France Travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société FAC 78 à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre,
Condamne la société FAC 78 aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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