Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 2024/269
Rôle N° RG 20/02821 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUWV
Société AXA FRANCE VIE
SAS CBP SOLUTIONS
C/
[E] [Z]
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno ZANDOTTI
Me Paul GUILLET
Me Gilles MARTHA
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11091.
APPELANTES
SA AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
Société CBP SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[K] [Z] a souscrit un prêt immobilier auprès de la Banque Provençale et Corse devenue Banque Populaire Méditerranée, suivant offre de prêt du 20 décembre 2011.
A cette occasion, il a sollicité son adhésion au contrat d'assurance Groupe n°4451 souscrite auprès de la société Axa France vie, en couverture des risques « décès, perte totale et irréversible d'autonomie », par l'intermédiaire de la société CBP Solutions.
A la souscription, il a rempli un questionnaire médical référencé 4054473 au terme duquel il a répondu ne pas suivre de traitement médical au jour de la souscription. Ce questionnaire comportait la mention suivante « Annule et remplace la demande précédente référencée 4054471 ».
En garantie du prêt ont été également prises :
-une inscription d'hypothèque en premier rang et à première demande de la Banque Populaire Méditerranée, à hauteur du montant de prêt, soit 127 000 euros,
-et une délégation de créance au profit de la Banque Populaire d'un montant de 127 000 euros du bénéfice d'un contrat d'assurance-vie souscrit par [K] [Z] auprès de ABPVIE d'une valeur de 146 568 euros.
[K] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2015 laissant comme seule héritière sa fille, Madame [E] [Z].
Celle-ci a sollicité la mobilisation de la garantie auprès de l'assureur qui, par courrier du 28 septembre 2015, a dénié sa garantie en invoquant la nullité du contrat par application des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances.
La société Banque Populaire Méditerranée a mis en 'uvre sa délégation de paiement sur le compte assurance vie souscrit par [K] [Z] pour couvrir le prêt.
Le 21 septembre 2017, Madame [Z] a assigné la société Axa France vie, la société CBP solutions et la Banque Populaire Méditerranée afin :
- que la société Axa assurances soit condamnée à garantie au titre du contrat d'assurance décès souscrit par son père et à lui payer le capital décès,
-à défaut, que la société CBP solutions soit condamnée à lui régler le capital décès à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de conseil, d'assistance et d'information à l'égard de [K] [Z],
-qu'il soit constaté que la société Banque Populaire Méditerranée a manqué à ses obligations de conseil d'assistance et d'information à l'égard de [K] [Z] et qu'elle soit condamnée à régler la somme de 107 539,45 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
-débouté la SA Axa France vie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamné la SA Axa France vie à verser à [E] [Z] :
*la somme de 107 539,45 euros correspondant au capital restant dû au jour du décès de [K] [Z],
*la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-déclaré sans objet les demandes subsidiaires formées par Madame [E] [Z] à l'encontre de la SAS CBP Solutions et de la Banque Populaire Méditerranée ;
-rejeté la demande formée par la Banque Populaire Méditerranée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté la demande formée par la SAS CBP Solutions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté toute autre demande ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
-condamné la SA Axa France vie aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2020, les sociétés Axa France vie et CBP Solutions ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour :
Sur la nullité du contrat,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que [K] [Z] n'a pas commis de fausse déclaration intentionnelle,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de nullité du contrat d'assurance ne peut qu'être rejetée,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axa France vie de ses demandes,
Statuant à nouveau,
-de dire et juger que [K] [Z] a commis une fausse déclaration intentionnelle à la souscription du contrat,
-de dire que le secret médical s'oppose à ce qu'Axa communique les pièces médicales justifiant sa position,
-de dire et juger que ces éléments ont été adressés à Madame [Z],
-de constater l'aveu judiciaire de Madame [Z] sur le fait que l'état de santé de [K] [Z] était dégradé et lui interdisait de répondre par la négative au questionnaire de santé,
-de dire et juger le contrat souscrit le 2 novembre 2011 nul et non avenu,
-de dire et juger que la société Axa France vie a apporté la preuve de cette fausse déclaration,
-de dire et juger que la société CBP Solutions n'a commis aucune faute,
Sur les autres demandes de Madame [Z] et reçus par elle mais qu'elle ne les communique pas,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de remboursement des primes d'assurance et de ses demandes contre CBP Solutions,
-de débouter Madame [Z] de sa demande de remboursement des primes d'assurance,
Y ajoutant,
-de dire et juger que la société CBP Solutions n'est pas débitrice d'une obligation de conseil ou d'assistance envers [K] [Z],
-en toute hypothèse, de dire et juger que la société CBP solutions n'a commis aucune faute,
-de débouter Madame [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
-de débouter Madame [Z] de ses demandes formées à l'encontre de la société CBP Solutions,
-en conséquence,
-de débouter Madame [Z] de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires, présentes et à venir,
-de condamner Madame [Z] à payer à la société Axa France vie et CBP Solutions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 janvier 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, Madame [E] [Z] demande à la cour :
A titre principal,
-de dire et juger que la société Axa France vie ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration volontaire de [K] [Z] ni que celle-ci aurait modifié son opinion du risque, de nature à justifier de l'annulation du contrat d'assurance,
-de dire et juger que la société Axa France vie doit sa garantie au titre du contrat d'assurance décès souscrit par [K] [Z] sous le n° 4451,
-de confirmer, en conséquence, le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-de débouter la société Axa assurance vie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement et dans l'hypothèse où la garantie de la société Axa ne serait pas mobilisée,
-de dire et juger que la société CBP Solutions a manqué à ses obligations de conseil, d'assistance et d'information à l'égard de [K] [Z],
-de condamner la société CBP Solutions à régler à Madame [E] [Z] le somme de 107 539,45 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de mobilisation des garanties de la police assurance vie souscrite par [K] [Z],
A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la garantie de la société Axa et la responsabilité de la société CBP Solutions ne serait pas retenues,
-de dire et juger que la société Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la société Banque Populaire Méditerranée a manqué à ses obligations de conseil, d'assistance et d'information à l'égard de [K] [Z],
-de condamner la société Banque Populaire Méditerranée à régler à Madame [E] [Z] le somme de 107 539,45 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de mobilisation des garanties de la police assurance vie souscrite par [K] [Z],
-à titre infiniment subsidiaire,
-de condamner la société Axa France vie à régler à Madame [E] [Z] la somme de 1 185,20 euros au titre du remboursement des primes versées depuis la prise d'effet du contrat jusqu'à son décès le [Date décès 2] 2015,
-de débouter la société la société CBP Solutions et la Banque Populaire Méditerranée de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-en tout état de cause,
-de condamner la société Axa France vie et/ou la société CBP Solutions et la société Banque Populaire Méditerranée à régler à Madame [E] [Z] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Axa France vie et/ou la société CBP Solutions ou Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Banque Populaire Méditerranée demande à la cour :
-de confirmer le jugement déféré rendu le 13 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Madame [E] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Banque Populaire Méditerranée,
-de condamner Madame [E] [Z] à payer la somme de 1 500 euros à la Banque Populaire Méditerranée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [E] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
Motifs :
L'article L.113-8 du code des assurances prévoit la nullité du contrat d'assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
L'article L.113-2 2° du code des assurances institue une obligation pour l'assuré de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.
[K] [Z] a répondu « non » à toutes les questions du questionnaire de santé qu'il a rempli le 2 novembre 2011 et l'assureur ne rapporte pas la preuve que l'assuré a fait ainsi une fausse déclaration volontaire. Les sociétés Axa et CPB Solutions ne produisent en effet pas de pièces médicales ni le questionnaire 4054471 ni le courrier de septembre 2024 réceptionné par Madame [Z] le 12 septembre 2024 et qui contiendrait, selon leurs dires, des éléments probants sur l'état dégradé de [K] [Z], lesquels ne sont pas versés au débat.
L'assureur ne peut exciper du secret médical, l'article L.1110-4 du code de la santé publique n'interdisant pas à l'assureur de communiquer les informations concernant une personne décédée à ses ayants droit (sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès), alors qu'il a été condamné sous astreinte à produire le questionnaire de santé référencé 4054471 par ordonnance du juge de la mise en état du 19 novembre 2018.
En tout état de cause, il importe peu qu'un questionnaire de santé qui, après avoir été transmis à l'assureur, a été remplacé et annulé, mentionnerait ou non des antécédents médicaux dans la mesure où :
-principalement la preuve d'aucun antécédent médical non déclaré n'est rapportée,
-ensuite si des problèmes médicaux ont été déclarés dans un premier questionnaire, ils ont ainsi été portés à la connaissance du courtier et de l'assureur qui ne peuvent arguer d'une dissimulation,
-enfin il appartenait au courtier et à l'assureur averti des réponses au premier questionnaire qui mentionnerait des antécédents médicaux, de remplir leur devoir de conseil et d'information.
Enfin la société Axa France vie ne peut sérieusement arguer du prétendu aveu judiciaire de Madame [Z] sur la fausse déclaration effectuée par son père en ce que celle-ci indique « si la banque a imposé un tel niveau d'assurance, c'est qu'elle était au courant de l'état de santé de [K] [Z] qu'elle connaissait de longue date et que l'assureur avec qui elle était en partenariat en était logiquement informé », Madame [Z] n'étant pas souscripteur de l'assurance, n'ayant en aucune façon participé à l'établissement du questionnaire et n'avançant qu'une hypothèse en réponse aux affirmations de l'assureur et du courtier dont elle recherche, à titre subsidiaire, la responsabilité pour manquement à leur devoir d'information et de conseil.
La nullité du contrat d'assurance n'est donc pas encourue.
[K] [Z] étant décédé le [Date décès 2] 2015 et le capital restant dû à cette date étant de 107 539,45 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France vie à payer cette somme à Madame [E] [Z].
Les demandes subsidiaires formées par Madame [Z] apparaissent dès lors sans objet.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
En revanche aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait droit aux autres demandes formées de ce chef.
Par ces motifs :
La cour statuant par décision contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Axa France vie à payer à Madame [E] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes formées sur ce fondement par les autres parties ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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