Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02497 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7G2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [K]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [R] [K]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Tarik EL ASSAAD, avocat
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge reprend l’historique du dossier. 3 titres de séjour de 10 ans
16 condamnations au casier.
L’intéressé déclare : Je comprends bien le français, pas besoin d’un interprète.
je suis bien né en 1974 et arrivé en France en 1977.
Il me reste ma mère. Quand ma carte de séjour a expiré j’étais sur [Localité 9], je lai faite et j’ai attendu 06 mois. On m’a dit que je devais le faire à [Localité 2]. Depuis le 24.10.24 j’ai déposé mon dossier là bas et j’attends. Les démarches sont faites. Dernière condamnation en octobre 2023.
Le juge : Pourquoi ne pas être allé au Tribunal?
Monsieur: je ne l’ai pas eu.... je ne sais pas.
SI je sors du CRA, je repars chez ma mère à [Localité 4].
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
insuffisance de motivation
erreur d’appréciation garantie de représentation et menace à l’ordre public.
Tous les éléments sont basés sur le rapport établi il y a plus d’un an. Il a depuis été placé sous bracelet. Aménagement de peine s’est très bien passé. Retenu quand il est venu à la maison d’arrêt remettre le matériel. Il a respecté toutes les obligations. Adresse de résidence chez sa mère. Quand la préfecture statue elle sait que Monsieur a une adresse.
Attestation de la mère et de la soeur. Garantie de représentation réelle et efficace.
Pas de trouble l’ordre public, il se tient à ce jour à carreau vit en France depuis qu’il a 3 ans.
Deux enfants- le fils a été reconnu - lien avec lui. Il a aussi des liens avec sa fille.
Un véritable problème et décalage de motivation.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
aucun problème de motivation - 04 pages - aucune obligation d’indiquer les éléments que nous ne retenons pas - éléments invoqués relèvent du TA
pas de passeport
passé pénal important
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : demande au minimum une assignation à résidence.
Pas d’observation sur la régularité de la procédure administrative.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02497 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7G2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [R] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/11/ 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22/11/ 2024 à 17h29 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/11/2024 reçue et enregistrée le 22/11/2024 à 11h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [K]
né le 01 Août 1974 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 novembre 2024 notifiée le même jour à 9 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [K] né le 1er août 1974 à [Localité 7] de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 22 novembre 2024, reçue le même jour à 17 heures 29, M. [R] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience, le conseil de [R] [K] développe oralement les moyens du recours et soulève notamment :
- l’insuffisance de motivation,
- l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation dans la mesure où l’intéressé justifie d’une adresse à [Localité 4] chez sa mère, lieu d’assignation de la détention à domicile qu’il a exécuté,
- erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
Le conseil de M. [K] souligne que les éléments développés dans la requête de la préfecture ne correspondent pas à sa situation actuelle puisqu’il justifie d’un domicile chez sa mère et qu’en dépit d’un casier judiciaire chargé, l’aménagement de peine s’est déroulé sans incident. Il rappelle également qu’il a reconnu son fils et à des liens avec lui.
Le représentant de l’administration estime que les éléments de la vie personnelle de M. [K] relève du juge administratif et qu’il est inexact d’indiquer que l’ordonnance n’est pas motivée alors qu’elle est au contraire particulièrement détaillée. M. [K] ne dispose d’aucun passeport qui aurait permis une assignation à résidence et son passé pénal caractérise le risque au trouble à l’ordre public.
M. [K] indique avoir entrepris les démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour et avoir respecté les rendez-vous mensuels qui lui étaient donnés par la préfecture de [Localité 9]. Après 6 mois d’attente, il a été renvoyé vers la sous-préfecture d’[Localité 2]. les documents ont été adressés à l’administration le 24 octobre 2024.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 22 novembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 11, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [R] [K] ne formule aucune observation sur la régularité de la procédure mais estime qu’une assignation à résidence reste possible.
Le représentant de l’administration relève qu’en l’absence d’un passeport en cours de validité l’assignation à résidence est impossible.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K] a été placé en détention le 18 août 2024 en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 13 octobre 2023 des chefs de vols en réunion.
Il a bénéficié d’une détention à domicile sous surveillance électronique le 10 octobre 2024 et a été libéré le 20 novembre 2024. Il a été placé en rétention à sa libération alors qu’il rapportait le dispositif électronique pour accomplir les formalités de levée d’écrou. Lors de la notification de la décision, il a indiqué qu’une demande de régularisation était en cours auprès de la préfecture d’[Localité 2].
Son casier judiciaire porte trace de 16 mentions depuis 1995, date de sa première incarcération des chefs de vols aggravés et violences par conjoint (décision du 25 avril 2022).
Le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation relève le 21 juillet 2023 alors qu’il était incarcéré des chefs de violences par conjoint et violation d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime, qu’il était sans domicile fixe. Arrivé en France en 1977, il a deux frères et une sœur avec lesquels il est toujours en relation sur [Localité 9]. Il aurait deux enfants mais n’était pas en mesure d’en justifier. Le conseiller indiquait qu’il n’avait plus de titre de séjour depuis février 2023 et bénéficiait d’une élection de domicile au sein d’une association caritative.
Le 20 novembre 2024, une demande de laissez-passer a été sollicité des autorités marocaines et le pôle éloignement a été saisi d’une demande d’embarquement pour un retour vers le Maroc.
Lors de la notification de la décision d’éloignement, il précisait qu’une demande de régularisation avait été déposée en octobre 2024 auprès de la préfecture d’[Localité 2].
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Il est constant qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’autorité qui l’a prise s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [K] [R], de nationalité marocaine, est entré régulièrement sur le territoire français le 8 août 1977 à l’âge de trois ans avec sa famille, qu'il a obtenu entre le 01/08/1992 et le 31/07/2022, 4 titres de séjour d'une durée de 10 ans ; que suite à l'expiration de son titre de séjour le 31/07/2022, il n'a formulé aucune demande de renouvellement et s'est maintenu au-delà de la date de validité de son titre de séjour de façon irrégulière sur le territoire français ; qu’ainsi il se trouve ainsi démuni des document et visas normalement exigés à l’article L. 311-1 du CESEDA ; qu'il a été condamné le 13/08/2023 par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Valenciennes à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits vol en réunion ; qu’il a également été condamné le 07/03/2023 pour infraction à la législation des stupéfiants ; qu'il est également défavorablement connu du Traitement d'Antécédents Judiciaires (TAJ) pour des faits d'attente à l'autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité (16/09/2023), atteinte à l'autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 7 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité (13/01/2023), violences aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité (22/04/2022), voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable (25/02/2020), vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (14/03/2022), violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité (23/11/2021), violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité (28/04/2021), destruction d'un bien appartenant à autrui (22/03/2017), port prohibé d'arme de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4, usage de stupéfiants et vol par effraction (22/02/1998), évasion (30/05/2010), vol simple, vol avec arme, vol par ruse et vol par effraction (03/01/1995), port prohibé d'arme de munition ou de leur éléments de catégorie 1 ou 4 (15/04/1998), harcèlement moral (du 25/08/2010 au 26/04/2012), violences volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité temporaire de travail de moins de 8 jours (26/03/2012), violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, menace de délit contre les personnes faite sous condition, violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, recel de bien provenant d'un vol (26/04/2009), menace de mort matérialisée par un écrit ou autre objet, vol simple (03/11/2006), outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, violences volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité temporaire de travail de moins de 8 jours, violation de domicile, port prohibé d'arme de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4 (13/05/2005), et outrage _à personne dépositaire de l'autorité publique (08/09/2000), vol sans violence en réunion et destruction ou détérioration importante du bien d'autrui (07/02/2006), destruction du bien d'autrui par 'un moyen dangereux pour les personnes (09/09/2003), menaces de mort de violences d'attentats (10/0'//2003) vol autres que lieux d'habitation, vol à main armé, vol avec violences (27/11/1995) ; qu'aux termes de l’article L.611-3 du CESEDA en vigueur depuis le 28/01/2024, seuls les étrangers mineurs sont protégés contre une obligation de quitter le territoire français.
Que suite à l’examen de la situation de l’intéressé et compte tenu de la menace grave à l'ordre public qu'il représente, il entre dans le champ d'application des dispositions de l’article L. 611-1-5° du Ceseda;
Que Monsieur [K] [R], est démuni de tout document d'identité ou de voyage; que l'intéressé a déclaré à l’administration pénitentiaire lors de son incarcération. être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 9], dans le rapport socio-éducatif, il est indiqué que l'intéressé est sans domicile fixe et qu'une solution d’hébergement doit être trouvée à sa sortie ; qu'il n'est donc pas en mesure de pouvoir apporter un justificatif de domicile ; que par conséquent, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français; qu'il est sans profession déclarée en France étant en situation irrégulière sur le territoire national ; que Monsieur [K] [R] a déclaré lors de son entretien avec la conseillère d'insertion et de probation être célibataire et avoir 2 enfants non reconnus; que même si l’intéressé est entré en France à l’âge de trois ans avec sa famille, qu'il affirme qu'il aurait sa mère qui réside à [Localité 8], deux frères à [Localité 9] et une sœur qui vit à [Localité 3] en France mais n’en apporte aucune preuve ; qu'en tout état de cause, il ne prouve pas qu'il entretiendrait avec ces derniers des liens d'une particulière intensité avec les membres de sa famille se trouvant sur le territoire français; qu'il ne possède pas de relation stable et ancienne sur le territoire français; qu'il ne prouve pas être démuni d'attaches familiales au Maroc; qu'il n'établit pas ne pas pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine ; qu'il est dépourvu de moyens d'existence stables et suffisants sur le territoire français où il cause régulièrement du trouble à tordre public ; que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 n'est pas un droit absolu et qu'il doit être mis en rapport avec la menace à tordre public ; que dans ces conditions, il n'apparait pas que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard de la menace grave à l'ordre public qu'il représente ;que Monsieur [K] [R] est démuni de tout document de voyage en cours de validité lors de son incarcération ; que si l'intéressé déclare à l’administration pénitentiaire être domicilié au [Adresse 1] á, [Localité 9], dans le rapport socio-éducatif, il est indiqué qu’il est sans domicile fixe et qu'une solution d'hébergement doit être trouvée à sa sortie, il n'est pas en mesure de pouvoir apporter un justificatif de domicile ; que par conséquent. il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français ; qu'il est sans profession déclarée en France, étant en situation irrégulière ; qu’il représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison d'obtenir un laissez-passer des autorités consulaires centrafricaines ou d'organiser les modalités de départ ; qu'ainsi il entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 741-1 du Ceseda ; que Monsieur [K] [R], mentionne un suivi psychologique, d'alcoologie et d'addictologie lors de son entretien avec la conseillère d'insertion et de probation ; que toutefois et en application de l'article R. 744-18 du CESEDA, il pourra, pourra formuler la demande et être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Sur le défaut de motivation :
Il résulte de la lecture de l’ordonnance que le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant dans la mesure où la décision apparaît particulièrement détaillée, reprenant la situation personnelle et pénale de [K]. Le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace à l’ordre public :
L’ordonnance de placement en rétention fait état d’une menace grave pour l’ordre public et d’une absence de résidence effective et permanente.
Il convient toutefois de relever que le rapport du SPIP mentionné dans la décision de placement et dont le contenu est utilisé pour justifier l’absence de garantie de représentation et la menace à l’ordre public a été rédigé le 21 juillet 2023 lors d’une précédente incarcération, de sorte que ces éléments ne sont manifestement plus d’actualité.
Ainsi la préfecture connaissait parfaitement la situation de M. [K] à sa libération puisque le placement a été ordonné alors qu’il rapportait le placement électronique qui lui avait été posé dans le cadre de la DDSE. L’arrêté ne mentionne pas cet élément qu’elle connaissait et qui ne permet pas de d’affirmer qu’il est sans domicile fixe, la décision des autorités judiciaires attestant qu’il avait un domicile suffisamment solide et stable pour y terminer sa peine. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’aménagement de peine s’est déroulé sans incident et qu’il exécute une peine prononcée en 2023 de sorte que la menace grave et actuelle à l’ordre public n’est pas établie. En effet le passé pénal de M. [K] ne caractérise pas ipso facto une menace actuelle et grave dans la mesure où l’intéressé a exécuté une peine datant d’une année pour des faits nécessairement plus anciens et que l’aménagement de peine prononcé atteste de gages sérieux de réinsertion.
En conséquence, l’administration a commis une erreur d’appréciation et la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
La requête en prolongation est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2498 au dossier n° N° RG 24/02497 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7G2 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [R] [K] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 23 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02497 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7G2 -
M. LE PREFTE DU NORD / M. [R] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé