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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-50.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-50.071

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10280 F Pourvoi n° X 18-50.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 Mme C... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-50.071 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ferronnerie du centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme G..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Ferronnerie du centre, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmé attaqué d'avoir débouté Mme C... G... de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il existait un harcèlement moral du fait de l'employeur son égard, que le licenciement était nul et de nul effet et ordonner la réintégration de la salariée, condamner la société Ferronnerie du Centre à lui payer des indemnités au titre de rappels de salaires et congés payés, subsidiairement, prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le condamner à diverses indemnités, condamner la société Ferronnerie du Centre à lui payer diverses indemnités à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour déloyauté et manquement à l'obligation de sécurité ; aux motifs propres que « sur le harcèlement moral : l'article L. 1152-1 du code du travail dispose : « Qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ». Le juge forme sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par le salarié. En l'espèce, Mme G... expose que le harcèlement moral dont elle s'estime victime est caractérisé par : - un acte de violence (jet d'un dossier dans son dos), - des injures proférées à plusieurs reprises, - des menaces réitérées, - des propos dévalorisants, - des comportements agressifs. Afin d'étayer ses accusations, Mme G... produit plusieurs certificats médicaux et des attestations et le procès-verbal de la plainte déposée le 16 avril 2012. S'agissant des éléments d'ordre médical, les certificats médicaux produits mettent en évidence l'état dépressif de Mme G... et l'attribue, sans aucun document probatoire, au harcèlement moral dont se plaint la salariée et à un contexte de conflits au travail. Au surplus, il convient de souligner que dans le cadre du certificat médical rédigé par le médecin psychiatre à l'occasion de l'hospitalisation de Mme G..., en mai 2012, celui-ci fait état d'un syndrome dépressif évoluant dans un contexte de conflits au travail et de harcèlement moral depuis 2010 alors qu'en janvier 2012, le médecin du travail déclarait Mme G... apte à reprendre son travail, sans aucune allusion à un quelconque harcèlement moral, ni aucune réserve. La cour considère que l'origine de l'état dépressif constaté ne peut être attribué à l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, les médecins ne se faisant que l'écho des propos rapports par Mme G... en les considérant comme établis. Sur les attestations, l'ensemble des attestations produites émanent soit de proches de Mme G... (son époux, sa soeur, une amie de longue date, et le mari de cette amie), soit d'une personne (enseignante en Guyane) qui, si elles font état de la dégradation de l'état de santé de la salariée, reflètent leurs appréciations d'ordre subjectif, imprécises quant à leur date et à leur matérialité, et ne font que rapporter les propos de cette dernière, sur des faits dont ils n'ont pu être directement témoins, pour n'avoir pas eux-mêmes été salariés de l'entreprise. Aucun des faits allégués, évoqués par Mme G... dans le cadre de sa plainte du 16 avril 2012, n'est conforté par un témoignage d'un salarié présent dans l'entreprise pendant la période concernée. La cour estime en conséquence que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts sur ce fondement ainsi que celle au titre de la déloyauté et d'un manquement à l'obligation de sécurité, nullement démontrés, seront en conséquence rejetées. Sur les demandes de Mme G... : au titre de la nullité du licenciement : sur la demande de rejet des demandes nouvelles de nullité et de réintégration de la part de la société, elles ne sauraient être admises, le présent litige étant régi par les dispositions relatives à la procédure orale, dans le cadre de laquelle les demandes nouvelles en appel étaient admises. Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, pour avoir subi, ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ». L'article L. 1152-3 du code du travail dispose : « Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ». En l'espèce, au vu des développements précédents, il n'est pas démontré que le harcèlement moral ait été à l'origine de l'inaptitude de Mme G... et l'employeur, au vu du danger immédiat relevé par le médecin du travail, n'avait d'autre choix que de procéder au licenciement, dont la nullité pour le motif invoqué n'est pas encouru. Sur la demande de réintégration et de rappels de salaires : la demande de réintégration et de rappels de salaires, subséquentes à la demande de nullité du licenciement, doivent être rejetées, au vu des développements précédents, étant souligné qu'une demande de réintégration au sein de l'entreprise dans laquelle la salariée estime avoir été victime de harcèlement de la part du gérant paraît pour le moins démentir ces mêmes accusations » ; aux motifs adoptés que « Sur la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral : en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur tenu d'une obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme C... G... expose que le harcèlement moral est caractérisé par : - des violences (jet d'un dossier dans son dos), - des injures proférées à plusieurs reprises, - des menaces réitérées, - des propos dévalorisants, - des comportements agressifs. Il est constant que pour être établi, le harcèlement moral suppose des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Concernant les faits de harcèlement, il apparaît qu'un seul fait est rapporté par M. L... X... qui indique « J'avais été témoin d'une altercation entre M. J... et Mme G... où cette dernière avait annoncé qu'elle en avait marre ». Si les faits relevés semblent dénoter une tension entre l'employeur et la salariée, pour autant, ce fait isolé ne permet pas de retenir l'existence d'agissements répétés à l'encontre de la salariée. De même, Mme C... G... produit des pièces médicales évoquant un harcèlement moral au vu des symptômes qu'elle présente, et faisant état de l'existence d'un syndrome dépressif dans un contexte de conflits au travail, harcèlement par le patron. S'il ressort de ces certificats médicaux émanant de plusieurs médecins que l'état de santé de Mme C... G... est mis en relation avec des difficultés sur son lieu de travail, force est de constater que ces médecins n'ont pas constaté sur place les conditions de travail de la salariée. De plus, Mme C... G... produit un dépôt de plainte pour harcèlement moral et un procès-verbal d'audition du 16 avril 2012. Cependant, si les faits décrits dans ce procès-verbal sont détaillés, pour autant ils sont constitués des seules déclarations de Mme C... G.... Sur ce point, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux parties de produire le procès-verbal d'audition de l'employeur, lequel conteste les faits de harcèlement. En conséquence, il y a lieu de considérer que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et Mme C... G... doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ; alors 1°/ qu' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon l'attestation de Mme O... S... « Il avait un regard particulier envers elle. Il faisait des remarques limite sexuelles sur le physique de celle-ci en ma présence » et selon l'attestation de Mme T... : « Un jour j'appelle cette entreprise afin de régler une liquidation de facture, Mme M. décroche et ne pouvant à peine me répondre, ma grande stupéfaction d'entendre des hurlements avec des mots assez durs provenant de M. J... envers sa secrétaire » ; qu'en considérant que les attestations produites par l'exposante ne feraient que rapporter les propos de Mme G... sur des faits dont les signataires de ces attestations n'auraient pu être directement témoins, la cour d'appel a dénaturé les attestations de Mme T... et de Mme S... en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; alors 2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ; qu'en considérant qu'aucun des éléments invoqués par l'exposante n'aurait permis de présumer l'existence d'un harcèlement moral, après avoir constaté que les certificats médicaux produits par Mme G... mettaient en évidence son état dépressif et l'attribuaient au harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce ; alors 3°/ qu'en retenant que l'origine de l'état dépressif de Mme G... ne pourrait être attribuée à l'existence d'agissement répétés de harcèlement moral, pour considérer que les éléments invoqués par la salariée n'auraient pas permis de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmé attaqué d'avoir débouté Mme C... G... de sa demande de condamnation de la société Ferronnerie du Centre à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive du certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ; aux motifs propres que « La demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux sera rejetée, dans la mesure où, en application des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 al. 1 du code du travail, lesdits documents sont quérables et il résulte du dossier que la mise à disposition était rappelée par l'employeur à la salariée par lettre du 17 octobre 2013 » ; aux motifs adoptés que : « Sur la demande formée au titre de la remise tardive du certificat de travail et de l'attestation pour Pôle Emploi : il est constant que les documents de fin de contrat repris par les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 al. 1er du code du travail, sont quérables, c'est-à-dire que le salarié doit venir les chercher à l'entreprise. Il en est ainsi du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi. Ainsi, dès lors que l'employeur déclare détenir le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi à la disposition du salarié en l'invitant à venir les retirer, il ne peut être condamné à des dommages et intérêts en raison d'un préjudice causé par la remise tardive de ces documents. En l'espèce, il est établi que la mise à disposition de ces documents a été rappelée au salarié par lettre du 17.10.13. En conséquence, Mme C... G... doit être déboutée des demandes formées à ce titre » ; alors qu'en considérant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux, que ces documents sont quérables et que la mise à disposition était rappelée par l'employeur à la salariée par lettre du 17 octobre 2013, sans répondre au moyen de l'exposante, tiré de ce qu'elle n'avait pu récupérer ces documents auprès de son employeur qu'après sommation d'huissier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-03-11 | Jurisprudence Berlioz