Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-17.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-17.291
Date de décision :
16 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que l'association tutélaire du Ponant (l'ATP), agissant en qualité de curateur de M. X..., a formé opposition à un jugement rendu par défaut qui avait condamné celui-ci au paiement d'une certaine somme ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... et l'ATP font grief au jugement de déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée le 29 mai 2008 au jugement de la juridiction de proximité du 29 octobre 2007 signifié le 21 novembre 2007 à M. X... et le 28 avril 2008 à l'ATP, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il soulève d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, par suite, le juge de proximité, qui a fait application de l'article 125 du code de procédure civile sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 668 et 669 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition formée par l'ATP, le jugement retient qu'elle a été formée tardivement, par lettre recommandée enregistrée au greffe de la juridiction de proximité le 29 mai 2008, après l'expiration du délai d'opposition d'un mois ayant couru à compter du 28 avril 2008, date de la signification du jugement au curateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date de l'opposition faite par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition, figurant sur le cachet du bureau d'émission, le juge de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Brest ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X... et l'association tutélaire du Ponant.
En ce que le jugement attaqué déclare irrecevable comme tardive l'opposition formée le 29 mai 2008 par l'Association Tutelaire du PONANT au jugement de la juridiction de proximité de QUIMPER du 29 octobre 2007 signifiée le 21 novembre 2007 à Monsieur X... et le 28 avril 2008 à l'ATP.
Aux motifs qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; que s'agissant d'une opposition à un jugement concernant un majeur en curatelle, celle-ci doit être formée, conformément aux dispositions des articles 527, 530 alinéa 2 et 538 du CPC, dans le délai d'un mois à compter de sa signification au curateur ; que la computation des délais est précisé par l'article 641 alinéa 2 du même code, en application duquel lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; qu'enfin il résulte des articles 573 alinéa 1er et 847-1 alinéa 3 du code de procédure civile que seule la date d'enregistrement de l'opposition, et non celle de son envoi, est à prendre en considération pour apprécier le respect des délais de recours , qu'en l'espèce, l'ATP s'est vue notifier le jugement du 29 octobre 2007 le 28 avril 2008 ; qu'en conséquence, l'opposition devait, pour être recevable, être enregistrée au greffe de la juridiction de proximité avant le 28 mai 2008 à 24h00 ; qu'or, il résulte du cachet apposé par le greffe sur le courrier de l'ATP dans lequel celle-ci indiquait former opposition que ce courrier n'a été reçu par ledit greffe que le 29 mai 2008 ; qu'ainsi les défendeurs sont-ils irrecevables en leur opposition et le jugement du 29 octobre 2007 doit-il s'appliquer.
Alors, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il soulève d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, par suite, le juge de proximité, qui a fait application de l'article 125 du code de procédure civile sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Alors, d'autre part, que la date de notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition ; que, par suite, le juge de proximité, en retenant que ATP s'était vu notifier le jugement le 28 avril 2008 et que le courrier par lequel elle indiquait former opposition « n'a été reçu par ledit greffe que le 29 mai 2008 » sans prendre en compte la date de l'expédition de ce courrier, a violé les articles 668 et 669 du code de procédure civile.
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