Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01821 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYAYJ
N° PARQUET : 23-96
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0493
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 22/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01821
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 29 novembre 2022 par M. [O] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [J] notifiées par la voie électronique le 8 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [O] [J], se disant né le 8 janvier 1999 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être le fils de M. [Y] [J], né le 17 mars 1969 à [Localité 5] (Sénégal), de nationalité française sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973), comme né à l'étranger d'un père français ; son père, M. [N] [J], né en 1932 à [Localité 6] (Sénégal), est de nationalité française par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 3 octobre 2008.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 avril 2020 par le directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif son acte de naissance est dépourvu de force probante au regard de l’article 47 du code civil (pièce n°4 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de débouter M. [O] [J] de ses demandes et de dire que ce dernier n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 22/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01821
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [O] [J], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 22/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01821
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [O] [J] expose que son acte de naissance produit lors de la demande de certificat de nationalité française comportait des irrégularités et qu'il a obtenu deux ordonnances rendues les 28 juin 2021 et 30 mars 2022 par le Tribunal d'instance de Kanel de sorte que lors de la présente procédure, il justifie d'un état civil fiable et certain.
Il produit ainsi :
- une copie littérale de son acte de naissance n°138 du 8 janvier 1999 (pièce n°1 du demandeur), délivrée le 31 mars 2022, par le centre de [Localité 3], portant la mention manuscrite “déclaration tardive”, selon lequel M. [O] [J] est né le 8 janvier 1999 à [Localité 6], de M. [Y] [J] né le 17 mars 1969 à [Localité 5], plongeur, et de [U] [J], née le 14 février 1984 à [Localité 4], ménagère, l'acte ayant été dressé le 2 avril 1999 sur déclaration de son père ; figurent en mentions marginales de l'acte : “ord n°306/2021 cab Pdt/TD/Kanel du 28/06/2021, TDK portant inscription de déclaration tardive et ord n°228 du 30/03/2022 portant ajout des mentions omises”;
- une expédition certifiée conforme à l'original, délivrée le 27 avril 2022, de l'ordonnance n°306/2021/Cab Pdt/TI /Kanel, rendue le 28 juin 2021 par le Tribunal d'instance de Kanel, sur la requête de M. [O] [J], sur le fondement des articles 90 et suivants du code de la famille, ayant ordonné l'ajout de la mention sur l'acte de naissance de l'intéressé, « l’inscription de déclaration tardive » (pièce n°2 du demandeur) ;
- une expédition certifiée conforme, délivrée le 27 avril 2022, de l'ordonnance 228/2022/CabPdt/TI/Kanel, rendue par le Tribunal d'instance de Kanel le 30 mars 2022, sur la requête de M. [O] [J], sur le fondement des articles 90 et suivants du code de la famille, ayant ordonné l'ajout des mentions omises sur l'acte de naissance de l'intéressé concernant les dates et lieux de naissance, professions et domiciles des parents, disant « que le père du titulaire de l'acte est né le 17 mars 1969 à Dembancané, plongeur, domicilié à [Localité 6] et que sa mère est née le 14 février 1984 à Dakar, ménagère, domiciliée à [Localité 6] (pièce n°3 du demandeur) ;
Le ministère public conteste la régularité internationale des deux ordonnances. Il fait valoir qu'elles sont prononcées au visa de différents articles du code de la famille sénégalais, et en particulier au visa de l'article 90 figurant dans le paragraphe intitulé "rectification des actes de l'état civil" ; qu'en l'absence de mention d'inscription tardive, la décision révèle le défaut d'accomplissement de formalités et vérifications substantielles, ne pouvant en aucun cas être analysée comme une simple omission matérielle ; que le juge qui a accepté de retenir sa compétence se contente en réalité de faire droit à la requête en rectification d'omission purement matérielle sur la seule foi des allégations du requérant et d'une simple copie de l'acte litigieux ; qu'il est impossible de déterminer si les pièces nécessaires à une inscription tardive ont été produites au juge et M. [O] [J] n'a versé aux débats aucun document de nature à pallier une telle carence ; qu'une décision étrangère non motivée est contraires à la conception française de l'ordre public international français dès lors qu'ils ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s'assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance, notamment quant au respect de l'ordre public.
Or le tribunal relève, comme l'indique le demandeur à juste titre, qu'il n'appartient pas aux juridictions françaises de contrôler l'application par le juge étranger de sa propre loi de procédure.
S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation desdites ordonnances, le tribunal rappelle qu'il ne peut procéder à une révision au fond, en substituant sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge sénégalais et qu'en l'absence de preuve d'une irrégularité des ordonnances communiqués, motivés en fait et en droit, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption prévue par l'article 47 du code civil.
Dès lors, le moyen soulevé par le ministère public de l'absence de motivation des ordonnances sera écarté.
Par conséquent, les deux ordonnances sont régulières et peut être opposables en France.
En outre, le tribunal observe, comme l'indique à juste titre le demandeur, que son acte de naissance comporte bien la mention « déclaration tardive » en entête et l'acte a été dressé suivant ordonnances n°306 rendue le 28 juin 2021 et n°228 rendue le 30 mars 2022, de sorte que les moyens soulevés à ce titre par le ministère public ne sont pas fondés.
Il ressort de cet acte de naissance n°138, que M. [O] [J] est né le 8 janvier 1999 à [Localité 6], de [Y] [J], né le 17 mars 1969 à [Localité 5], plongeur, et de [U] [J], née le 14 février 1984 à [Localité 4], ménagère, l'acte ayant été dressé le 31 mars 2022 par l'officier d'état civil du centre de [Localité 3] (pièce n°1 du demandeur).
Il est ainsi justifié de l'état civil probant du demandeur.
Il résulte ensuite de la copie de l'acte de naissance de [Y] [J], délivrée le 6 juillet 2006 par l'officier d'état civil de [Localité 7], qu'il est né le 17 mars 1969 à [Localité 5] (Sénégal), de [N] [J], né à [Localité 6] en 1932 et de [T] [J], née à [Localité 6] en 1947, son épouse, l'acte ayant été dressé le 17 mars 1969 à [Localité 5], par l'officier d'état civil, sur la déclaration du père ; l'acte a été transcrit par le consul général de France à [Localité 9] le 23 août 2002 (pièce n°5 du demandeur).
M. [O] [J], ayant été déclaré par son père lors de sa naissance, il justifie d'une filiation certaine à l'égard de [N] [J].
Le demandeur produit ensuite en pièce n° 8 la copie de l'acte de naissance de [N] [J], délivrée le 27 juin 2022 par l'officier d'état civil de [Localité 7], selon lequel il est né en 1932 à [Localité 6], de [B] [J] et de [Z] [H], l'acte ayant été établi par le Service Central de l'Etat civil de [Localité 7] le 8 juillet 1992.
Cet acte comporte la mention : est français. Jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 3 octobre 2008, mention effectuée le 13 février 2009.
Ayant été déclaré par le père lors de la naissance, le demandeur justifie d'une filiation certaine de [Y] [J] à l'égard de [N] [J].
Pour justifier de la nationalité française de son grand-père, descendant dont il revendique la nationalité française, le demandeur produit la copie du jugement définitif rendu le 3 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, selon lequel [N] [J], né en 1932 à [Localité 6] est français (pièces n°10 et n°11 du demandeur).
En conséquence, le demandeur justifiant d'un lien de filiation ininterrompu, légalement établi à l'égard de [N] [J] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier et de son père [Y] [J] pendant sa minorité, il sera jugé qu'il est français en application de l'article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [O] [J], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [O] [J], né le 8 janvier 1999 à [Localité 6] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz