Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-40.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.569
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Produits monastiques, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Y... Bisa, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Produits monastiques, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 27 juillet 1973 par la société Les Produits monastiques en qualité de VRP multicartes, a été licencié le 17 juillet 1986 pour motif économique; que le 23 juillet 1991, il a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 1994) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'alinéa 2 de l'article 4.III de la loi du 3 juillet 1986 dispose que si, pendant la période transitoire mentionnée à l'alinéa 1, soit du 4 juillet 1986 à la publication de la loi adoptée en application de l'article 3, le licenciement d'un salarié survient sans qu'ait été observée la procédure prévue à l'alinéa précédent, notamment sans énonciation des motifs dans la lettre de licenciement, le Tribunal doit accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
que, dès lors, en relevant que la société des Produits monastiques s'était bornée à indiquer que le licenciement de M. X... avait été prononcé le 17 juillet 1986 pour motif économique et en condamnant l'employeur à lui payer une indemnité équivalant à six mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article 4.III, alinéa 2, de la loi susvisée;
Mais attendu qu'appliquant la loi du 3 juillet 1986 en vigueur au moment du licenciement et selon laquelle la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat devait être motivée, la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut de tout motif dans la lettre de licenciement, celui-ci était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Produits monastiques aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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