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Cour de cassation, 06 octobre 1994. 92-14.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.449

Date de décision :

6 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y... épouse X..., demeurant Herly à Hucqueliers (Pas-de-Calais), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs : Célice et Caroline, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Lionel X..., salarié de la société nouvelle des Papeteries de l'Aa, a été victime d'un accident du travail, le 13 juin 1986, l'un des fils d'acier qu'il coupait s'étant arraché brusquement et l'ayant frappé à la tempe droite ; qu'après avoir été hospitalisé du 13 au 18 juin 1986, il a été réhospitalisé en urgence le 20 pour un accident vasculaire cérébral, a été opéré le 21 et est décédé le 24 du même mois ; Attendu que sa veuve fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1992) d'avoir dit que le décès ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors qu'elle est reconnue, la présomption d'imputabilité n'est pas détruite par la constatation d'une prédisposition dont il n'est pas relevé qu'en l'absence de l'accident elle aurait produit un effet fatal dans les mêmes circonstances de temps ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; et, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle ne se tenait pas pour liée par les conclusions des experts, et, partant, ne s'est pas méprise sur l'étendue de ses pouvoirs ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée de l'expertise médicale, sans s'être estimée liée par les conclusions de celle-ci, ainsi que de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relève que Lionel X... a quitté l'hôpital, le 18 juin 1986, sans devoir suivre aucun traitement, son état clinique étant redevenu normal ; que, réhospitalisé le 20 juin, par suite d'un accident vasculaire cérébral, il a été opéré d'un anévrisme sylvien congénital ; que cette affection était de nature à fragiliser l'artère sylvienne qui pouvait se rompre à tout moment et a entraîné le décès ; qu'elle a pu en déduire, compte tenu du délai écoulé entre l'accident du travail et le décès, qu'une relation de causalité entre ces deux événements était exclue de telle sorte que la présomption d'imputabilité du dècès au travail se trouvait détruite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Boulogne-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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