Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00450 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O25N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 décembre 2020
Juge des contentieux de la protection de Narbonne
N° RG 20/00317
jonction avec la procédure N° RG 21/00494 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3AF et 21/450 sous le numéro 21/450 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (ETHIOPIE)
de nationalité Française
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001639 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Fanny LAPORTE substituant Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Appelant dans 21/00494 (Fond)
INTIMEE :
S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimé dans 21/00494 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [X] était titulaire d'un compte de dépôts dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la banque) ouvert le 18 septembre 2014.
Suite à la contre-passation d'un chèque de 9980€ remis à l'encaissement le 04 octobre 2019 et revenu impayé le 22 octobre 2019 au motif de signature non conforme, le compte a présenté un débit excédant la faculté de découvert autorisé.
Après que le banque a déposé plainte le 30 octobre 2019 pour escroquerie, elle a fait citer M. [X] par acte d'huissier du 26 février 2020 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] du 14 décembre 2020 qui condamne M. [X] à payer à la banque la somme de 10283,96€ au taux contractuel de 9% sur la somme de 600€ et au taux légal sur la somme de 9683,96€ à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2019, déboute la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et M. [X] de ses demandes subsidiaires, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. [X] aux dépens.
Vu les déclarations d'appel des 21 et 25 janvier 2021 par M.[X] et l'ordonnance de jonction du 18 mars 2021.
Vu ses uniques conclusions, transmises par voie électronique le 02 février 2021, au terme desquelles il demande, au visa de l'article 1343-5 du code civil, d'infirmer le jugement et, à titre principal, de condamner la banque à lui payer la somme de 9980€ en réparation de sa perte de chance d'éviter d'être victime d'une escroquerie, à titre subsidiaire, de reporter de deux années le paiement des sommes dues et d'ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les uniques conclusions, transmises par voie électronique le 19 mars 2021, au terme desquelles la banque demande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[X], de l'infirmer sur son appel incident et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 10283,96€ avec intérêts au taux de 9% sur le découvert autorisé de 600€ et au taux de 11% sur le découvert non autorisé de 9683,96€, subsidiairement au taux légal, depuis le 25 octobre 2019, les sommes de 800€ au titre de l'article 700 de première instance et de 2000€ en appel, ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023.
MOTIFS
Il résulte des pièces et des débats que le compte de dépôts ouvert par M. [X] dans les livres de la banque est passé en position débitrice au delà du découvert autorisé de 600€ à la suite de la contre-passation au débit de la somme de 9980€ le 22 octobre 2019 d'un chèque remis à l'encaissement le 04 octobre 2019 par M.[X], lequel a entre-temps procédé à un virement instantané au profit d'un dénommé Ingaya à hauteur de 6700€ et à un virement SEPA de 2500€ au profit de Mlle [I] [X].
La banque l'a mis en demeure de régulariser le solde débiteur de 10023,65€ par lettre recommandée du 25 octobre 2019 et a procédé à la clôture du compte par lettre recommandée du 06 janvier 2020.
M. [X] s'estimant victime d'une escroquerie estime que la banque a manqué à son obligation d'information et lui a fait perdre une chance de ne pas être victime de cette infraction, lui reprochant de ne pas l'avoir questionné sur des mouvements inhabituels, relatant qu'une première tentative de dépôt du chèque le 02 octobre 2019 aurait dû alerter la banque et rappelant que les banques doivent alerter Tracfin.
La cour reste à jeun de toute démonstration étayée et fondée sur un manquement quelconque à une obligation contractuelle ou légale de la banque envers son client permettant de considérer la moindre faute de celle-ci, laquelle est en l'état la victime de l'escroquerie, le premier juge s'étant légitimement interrogé sur la participation active de M. [X] à sa commission, lequel n'expose pas même avoir porté plainte à la différence de la banque.
Le premier juge a procédé à une analyse exacte des faits au regard de la situation de droit et la cour entend adopter l'intégralité de ses motifs ayant conduit au débouté de la prétention indemnitaire présentée à titre reconventionnel par M. [X] dont la participation active à l'escroquerie commise au préjudice de la banque a été rémunérée à hauteur de 2500€ par le virement sur le compte d'un membre de sa famille.
Le compte étant clôturé à compter du 06 janvier 2020, les intérêts de retard ne peuvent être qu'au taux légal sur le tout à compter de cette date, le montant du découvert autorisé de 600€ produisant intérêt au taux contractuel de 9% depuis le 25 octobre et le surplus au taux de 11% jusqu'à cette date.
Pas plus en appel qu'en première instance M. [X] dont la mauvaise foi est caractérisée ne saurait obtenir de délais de paiement.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [P] [X] à payer à la banque la somme de 10283,96€ au taux contractuel de 9% sur la somme de 600€ et au taux légal sur la somme de 9683,96€ à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2019,
statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [X] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 600€ avec intérêts au taux de 9% à compter du 25 octobre 2019 jusqu'au 05 janvier 2020, celle de 9683,96€ avec intérêts au taux de 11% entre ces deux dates puis la totalité à hauteur de 10283,96€produisant intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2020.
Confirme pour le surplus
Condamne M. [X] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
Condamne M. [X] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 800€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 1800€ pour l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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