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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 07 juin 2024. 23NC03260

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC03260

Date de décision :

7 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Vosges l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par une ordonnance n° 2302814 du 26 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Nancy le 27 octobre 2023 et transmise au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 novembre 2023, M. D demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 26 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant centrafricain, fait appel de l'ordonnance du 26 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. /Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. La requête de M. D, qui tend à l'annulation de l'ordonnance du 26 septembre 2023 et à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges, n'est pas au nombre de celles dispensées d'un ministère d'un avocat par les dispositions précitées. M. D a été invité à régulariser sa requête par un courrier 21 novembre 2023 dont il a accusé réception le 28 novembre 2023, qui lui précisait qu'en l'absence de régularisation dans le délai d'un mois, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n'est parvenue à la cour dans ce délai. Dans ces conditions, et alors que M. D n'a pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle, sa requête, présentée sans le ministère d'un avocat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée pour information à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 7 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A

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