Cour administrative d'appel de Paris, 29 septembre 2023. 23PA03875
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA03875
Date de décision :
29 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2302808 du 25 juillet 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A, représenté par Me Bogliari, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2302808 du 25 juillet 2023 rendue par le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En première instance, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A au motif qu'elle ne comportait qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En appel, le requérant ne critique pas les motifs de rejet retenus par les premiers juges et les moyens qu'il soulève dans sa requête d'appel ne sont pas assortis davantage qu'en première instance des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'aucun mémoire complémentaire n'a été déposé dans le délai de recours.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 juin 2023 et de l'arrêté du 1er mars 2023 doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 29 septembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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