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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 juin 2024. 2405605

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405605

Date de décision :

18 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à Est Ensemble de simplifier la procédure de consultation citoyenne prévue pour l'élaboration du Plan local de mobilité (PLM), notamment par l'organisation d'un référendum en remplacement de la procédure par voie électronique mise en place. Il soutient que la procédure mise en place ne respecte pas les principes énoncés dans le code général des collectivités territoriales, que le dossier d'élaboration du PLM est complexe et n'est pas accessible au plus grand nombre, que la procédure de mise en place d'une consultation par voie électronique par le cabinet Item Conseil n'apporte pas de garanties suffisantes, et que l'utilisation de la voie électronique pour la participation citoyenne empêche de nombreux citoyens d'être associés à cette consultation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les conclusions de la requête de M. B, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative lui faisant grief, tendant à enjoindre à Est Ensemble de procéder à une modification du mode de consultation citoyenne mis en place pour l'élaboration de son futur PLM, ne relèvent pas de l'office du juge des référés statuant, comme le prévoit l'article L.511-1 du code de justice administrative, par des mesures provisoires. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 18 juin 2024. Le juge des référés, C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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