Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2016
Désistement
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1037 F-D
Pourvoi n° H 15-12.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [N] [Q], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Auchan France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte du 22 décembre 2015 Me Ricard, avocat de la société Auchan France, déclare se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon ;
Attendu que par acte du 29 décembre 2015 adressé au greffe, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N] [Q], déclare accepter le désistement, maintenant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Auchan France de son désistement, accepté par M. [Q] avec maintient de la demande de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auchan France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auchan France à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
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