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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-14.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.715

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1990), que Mme X..., se plaignant des troubles anormaux de voisinage résultant du bruit causé par l'exploitation de la blanchisserie industrielle de la société La Milanaise, a assigné cette société en exécution de travaux et dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ces demandes, alors que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales n'entraîneraient pas droit à réparation lorsque l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail du bâtiment exposé à ces nuisances a été établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; que la cour d'appel, qui a constaté l'antériorité, qu'elle a déclarée à tort sans effet, de l'activité de la blanchisserie par rapport à l'installation de Mme X..., aurait dû rechercher si l'acte authentique d'aliénation ou de prise de bail des bâtiments occupés par cette dernière n'avait pas été établi postérieurement à l'existence de cette activité, dont il était constant qu'elle remontait à 1930 ; que la cour d'appel, qui a homologué le rapport d'expertise ayant conclu que, malgré son développement, l'activité de la blanchisserie restait compatible avec l'autorisation administrative du 7 décembre 1974, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation en omettant de rechercher si cette activité ne continuait pas à s'exercer en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires et dans les mêmes conditions ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la quantité de linge traité a considérablement augmenté depuis décembre 1974, nécessitant l'adjonction de machines ou l'augmentation de leur capacité, que les bâtiments n'ont pas été modifiés depuis 1974, à l'exception de l'abri du compresseur d'air, et que les nuisances acoustiques se sont accrues en même temps que l'activité se développait ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les activités occasionnant les nuisances ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions au sens de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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