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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-17.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.398

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Fernand X..., 2°/ Mme Marie Antoinette Y..., divorcée de M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Mme Françoise C..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Marie-Antoinette X..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X...-Y... se sont mariés le 4 juillet 1953, sous le régime de la communauté de meubles et d'acquêts; que, par acte notarié du 1er juin 1973, ils ont acquis un immeuble sis dans les Côtes d'Armor, à l'aide d'un emprunt consenti par la Soficam aux droits de laquelle vient actuellement la société Citibank; qu'à la suite d'une procédure de saisie immobilière diligentée par ce créancier hypothécaire, l'immeuble a été adjugé le 20 novembre 1986 à un tiers; que, le 20 novembre 1990, un jugement a prononcé le divorce des époux X..., lequel a été transcrit sur les registres de l'état civil le 16 octobre 1991; que, par arrêt du 8 janvier 1992, la Cour de Cassation a cassé sans renvoi un arrêt de la cour d'appel de Versailles, qui avait infirmé un jugement du 7 janvier 1988, prononçant la nullité de l'adjudication; que, sur requête du mandataire-liquidateur, l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 mars 1995) a ordonné la vente aux enchères de l'immeuble ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la communauté se dissout par le divorce et fait place, jusqu'à clôture des opérations de liquidation-partage, à une indivision post-communautaire; que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis; que l'arrêt attaqué a constaté que le divorce des époux X...-Y..., avait été prononcé par jugement du 20 novembre 1990; et qu'en retenant néanmoins que l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 janvier 1992 avait eu pour effet de restituer à la communauté l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé les articles 815-17, alinéa 2, 1413 et 1441 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que par l'effet de la cassation sans renvoi de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait infirmé le jugement du 7 janvier 1988 prononçant l'annulation de l'adjudication du 20 novembre 1986, l'immeuble litigieux a été réintégré rétroactivement à cette dernière date dans le patrimoine des époux X..., en y conservant son caractère commun; qu'elle en a déduit, à bon droit, que les dettes contractées par Mme Y... pendant la communauté pouvaient en vertu de l'article 1413 du Code civil, être recouvrées sur ce bien commun; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz