Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024
(4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision :
B N° RG 24/05598 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMRZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2024, à 19h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [W] [K] se disant se nommer '[C] [S]'
né le 09 septembre 1995 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne, se disant être de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Antonino CARBONETTO, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [W] [K] enregistré sous le N°RG 24/03148 et celle introduite par la requête du préfet de police sous le N°RG 24/03139, déclarant le recours de M. [X] [W] [K] irrecevable, rejetant le moyen d'irrecevabilité relative à la requête en prolongation, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de de M. [X] [W] [K] au centre de rétention administrative n°[1] pour une durée de 26 jours à compter du 27 novembre 2024 à 10h27 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 novembre 2024, à 12h18, par M. [X] [W] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [W] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [S] alias [X] [W] [K], né le 09 septembre 1995 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2024, sur la base d'une OQTF prise par le préfet du Puy de Dôme.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3], le 28 novembre 2024, saisi d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention et d'une requête aux fins de prolongation de la mesure par le préfet de police a :
Rejeté le moyen d'irrecevabilité de la requête de l'administration
Déclarée irrecevable comme étant tardive la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention
Ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative
Monsieur [C] [S] alias [X] [W] [K] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que :
Le délai de quatre jours pour saisir le juge d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention doit être décompté en jours et non d'heure à heure, de sorte que sa requête est recevable.
Son identité est, en réalité, [C] [S], et qu'il est ressortissant sénégalais, de sorte que la saisine des autorités consulaires Ivoiriennes ne peut constituer une diligence utile.
L'OQTF fondant l'arrêté de placement en rétention est caduque
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Le délai d'action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure.
L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
« L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. »
Le délai de quatre jours, imparti à l'étranger retenu pour saisir le juge en contestation de l'arrêté de placement en rétention encadrant une mesure privative de liberté individuelle, il doit être considéré qu'il commence à courir à compter du placement en rétention administrative et doit être décompté en heures, peu important qu'il soit exprimé en jours et qu'il expire un jour ouvrable ou un jour férié ou chômé.
En l'espèce, Monsieur [C] [S] alias [X] [W] [K] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention le 23 novembre 2024 à 10h27. Le greffe du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a été destinataire d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention le 27 novembre 2024 à 17h33, soit au-delà du délai de quatre jours, précité.
C'est donc à juste titre que l'ordonnance du premier juge a déclaré la requête irrecevable, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la caducité de l'OQTF
L'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce que :
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
En application de l'article 1er du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Aucune date n'est fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l'article L.731-1, l'article 86 IV de la loi du 26 janvier 2024, relatif aux conditions d'application dans le temps de l'article 72, excluant précisément de son champ d'application le 2° du VI, lequel porte de 1 à 3 ans l'ancienneté d'une OQTF pouvant fonder une assignation à résidence ou un placement en rétention administrative.
La loi du 26 janvier 2024 ayant été publiée au journal officiel le 27 janvier 2024, l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nouveau est entrée en vigueur dès le 28 janvier 2024.
Le 20 novembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation, interrogée sur l'application dans le temps de cette modification, au regard du principe de non-rétroactivité des lois, a retenu qu'un placement en rétention décidé après cette date pour exécuter une OQTF, prise plus d'un an auparavant et jamais exécutée, est régulier dès lors qu'au moment de ce placement, l'OQTF est ancienne de moins de trois ans. (Avis n°24-70.005)
En conséquence, une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative peut être fondée sur une OQTF prise depuis moins de trois ans à compter du 28 janvier 2024.
Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention du 3 avril 2024 pris à l'encontre de Monsieur [C] [S] alias [X] [W] [K] sur la base d'une OQTF du 25 juillet 2022 est conforme à l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [S] alias [X] [W] [K] s'est toujours déclaré de nationalité sénégalaise ; que c'est sous cette identité et cette nationalité qu'un laissez-passer consulaire a été délivré en Norvège, sous cette même identité qu'il a été remis aux autorités françaises dans le cadre d'une procédure de réadmission, placé en retenue et auditionné le 22 novembre 2024 ; que si une correspondance ressort au FAED sous l'identité [X] [W] [K], né le 09 septembre 1995 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), ce sont bien les autorités consulaires sénégalaises qui ont été saisies aux fins de reconnaissance par courriel du 23 novembre 2024 à 9h40, saisine complétée par une saisine de l'UCI.
Dans ces conditions, le préfet justifie en l'espèce des diligences suffisantes qu'il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n'est manquante. Le moyen n'est donc pas fondé et il convient de confirmer l'ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 novembre 2024 à 15h00.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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