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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/05204

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05204

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 23/05204 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PB2L Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE du 22 mai 2023 RG : 11-22-486 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 19] SGC DE [Localité 19] C/ [J] [28] CHEZ [24] [21] SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE [25] [23] CHEZ [20] SERVICE SURENDETTEMENT [18] CHEZ [27] CAF DU RHONE EST METROPOLE HABITAT TERRITOIRE GRAND EST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 15 Mai 2024 APPELANTE : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 19] SGC DE [Localité 19] venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 26] [Adresse 2] [Localité 12] comparante INTIMEES : Mme [I] [J] née le 14 Novembre 1981 [Adresse 5] [Localité 9] comparante en personne [28] CHEZ [24] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 13] non comparante [21] SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE [Adresse 7] [Localité 16] non comparant [25] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante [23] CHEZ [20] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 22] [Localité 6] non comparante [18] CHEZ [27] [Adresse 3] [Localité 15] non comparante CAF DU RHONE [Adresse 8] [Localité 11] non comparante EST METROPOLE HABITAT TERRITOIRE GRAND EST [Adresse 1] [Localité 10] non comparant * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024 Date de mise à disposition : 15 Mai 2024 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 9 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [I] [J] du 18 août 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 2 décembre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 51 815,79 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 331 euros, - un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 24 955,68 euros. Ces mesures ont été notifiées le 10 décembre 2021 à Mme [J]. Par lettre recommandée envoyée le 13 janvier 2022 à la commission, Mme [J] a contesté les mesures imposées du 2 décembre 2021, au motif que la mensualité retenue par la commission était trop élevée. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation. A cette audience, Mme [J] fait état d'une situation personnelle complexe, s'étant retrouvée seule pour assumer la totalité des charges, son mari ayant été contraint de quitter le domicile conjugal après avoir été victime de menaces. Elle estime sa capacité de remboursement mensuelle à 100 euros par mois. Par jugement du 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable en la forme le recours de Mme [J], - au fond, l'a rejeté, - confirmé la capacité de remboursement fixée par la commission, - en conséquence, adopté les mesures suivantes : - fixé le montant des dettes de Mme [J] comme il est prévu à l'annexe 1 du jugement avec un effacement partiel en fin de plan, - dit que ces dettes ne produiront pas d'intérêts, - dit que Mme [J] s'acquittera des dettes selon le tableau en annexe 2 et avec une capacité de remboursement de 331 euros par mois, - laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager. Le jugement a été notifié à la Trésorerie de [Localité 26] par lettre recommandée avec avis de réception, la date de signature n'étant pas précisée. Par lettre recommandée envoyée le 21 juin 2023, le centre des Finances Publiques de [Localité 19], venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 26], a interjeté appel du jugement. L'appelant conteste le plan de remboursement mis en oeuvre, qui ne fait pas apparaître la dette déclarée par la Trésorerie de [Localité 26], alors qu'elle figure bien dans le tableau des créances. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2024. A cette audience, la représentante du centre des Finances Publiques de [Localité 19] explique que la Trésorerie de [Localité 26] a été supprimée et que compte tenu des restructurations, elle vient aux droits de cette dernière. Elle sollicite que le plan soit modifié pour intégrer également sa créance qui doit être fixée à la somme de 888,97 euros compte tenu des justificatifs produits en cause d'appel. Mme [J] ne conteste pas la mensualité fixée par le premier juge à hauteur de 331 euros par mois, ni la somme réclamée par l'appelante à l'audience. Les autres parties ne comparaissent pas. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de la société Est Métropole Habitat, la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile. - Sur le montant total des dettes et l'omission de la créance de la Trésorerie de [Localité 26] aux droits de laquelle vient le centre des finances publiques de [Localité 19] Il est établi par les pièces versées aux débats que l'état des dettes de Mme [J] fait apparaître la créance de la Trésorerie de [Localité 26] pour un montant de 876,87 euros et que les mesures imposées par la commission concernaient notamment cette dette. Si la Trésorerie de [Localité 26] apparait bien comme créancière dans l'en tête du jugement, et dans le tableau des créances figurant en annexe 1, elle ne figure pas dans le plan élaboré en annexe 2 du jugement. Cette créance doit être prise en compte et fixée à la somme de 888,97 euros au regard du justificatif produit à la cour, Mme [J] ayant confirmé lors de l'audience qu'elle était d'accord avec ce montant. Il convient donc de retenir cette créance à hauteur de 888,97 euros. Les autres dettes figurant dans le plan ne sont pas contestées, étant précisé que le premier juge a procédé à l'actualisation de la dette de Est Métropole Habitat à la somme de 19 984,10 euros. Dès lors le montant total des dettes s'élève à la somme de 53 315,19 euros et le jugement est infirmé en ce qu'il a fixé le montant des dettes comme il est prévu à l'annexe 1. - Sur les mesures de désendettement La mensualité fixée par le premier juge à hauteur de 331 euros ne fait pas l'objet de contestation et doit être maintenue. Le plan ne peut excéder une durée de 7 ans, soit 84 mois. La totalité des dettes ne peut donc être apurée sur cette période et il convient de prévoir un effacement partiel en fin de plan. En outre, en application de l'article L 711-6 du code de la consommation dans toutes les procédures de traitement de surendettement, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitres II du titre Ier du livre III. Dès lors, le plan de désendettement doit permettre le paiement prioritaire de la dette de Est Métropole Habitat. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a prévu un règlement des dettes selon le tableau intitulé annexe 2 joint à la décision, ce dernier ne comportant pas la créance de la Trésorerie de [Localité 26] et ne permettant pas le règlement en priorité de la dette locative. En conséquence, il convient de prévoir un remboursement des dettes selon le plan annexé au présent arrêt. Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement déféré, sauf en en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [I] [J], l'a rejeté et a fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 331 euros, Statuant à nouveau Fixe le montant des dettes de Mme [I] [J] à la somme de 53 315,19 euros, Dit que le plan d'apurement des dettes est établi sur une période de 84 mois avec des mensualités maximales de 331 euros selon les modalités précisées au tableau annexé au présent arrêt, Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de juin 2024, Invite Mme [I] [J] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers, Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées, Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à Mme [I] [J] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt, Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à Mme [I] [J] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan, Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale, Rappelle que s'il s'avère que Mme [I] [J] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, elle a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, elle sera déchue du bénéfice des présentes mesures, Rappelle qu'il appartiendra à Mme [I] [J] de saisir la commission de surendettement, dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Plan annexé à l'arrêt du 15 mai 2024 Débitrice : Mme [I] [J] Catégorie et nom du créancier restant dû initial 1er palier 2ème palier 3ème palier 4ème palier 5ème palier effacement partiel en fin de plan taux durée en mois mensualité taux durée en mois mensualité taux durée en mois mensualité taux durée en mois mensualité taux durée en mois mensualité Est Métropole Habitat 150050/88 19 984,10 0 58 331 0 9 87,34 0 2 0 0 2 0 0 13 0 0,4 [25] 6506986 1134,55 0 58 0 0 9 126,06 0 2 0 0 2 0 0 13 0 0,1 Direction générale des finances publiques, centre des finances publiques de [Localité 19] venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 26] 888,97 0 58 0 0 9 98,77 0 2 0 0 2 0 0 13 0 0,4 CAF du Rhône 3480378 837,42 0 58 0 0 9 18,83 0 2 331 0 2 2,97 0 13 0 0,1 [18] 42536334391100 4049,58 0 58 0 0 9 0 0 2 0 0 2 15,48 0 13 43,71 3450,39 [18] 42536334399003 11 978,75 0 58 0 0 9 0 0 2 0 0 2 45,78 0 13 129,30 10206,29 [21] 57249926838 YN 95 419,05 0 58 0 0 9 0 0 2 0 0 2 209,53 0 13 0 -0,01 [23] 146289632800020158501 9999,56 0 58 0 0 9 0 0 2 2 0 2 38,22 0 13 107,94 8519,9 [28] 1099048704 4023,21 0 58 0 0 9 0 0 2 2 0 2 15,38 0 13 43,33 3429,16 total 53 315,19 331 331 331 327,36 324,28

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