Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° Q 15-15.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Conception ingeniérie réalisation (CIR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle vient la SCP Tirmant-Raulet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIR, ayant déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 9 Novembre 2016,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Château champs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SCP Tirmant-Raulet, es qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI Château champs ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP Tirmant-Raulet de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Tirmant-Raulet, es qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tirmant-Raulet, es qualités ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Château champs ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la SCP Tirmant-Raulet, es qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant fixé la créance de la SCI Château Champ au passif du redressement judiciaire de la société Conception ingénierie réalisation à la somme de 225 425,54 euros, y compris 114 341,06 euros au titre des travaux non exécutés et d'AVOIR condamné la société Conception ingénierie réalisation au paiement de sommes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la fixation de la créance de la SCI Château Champ au titre des désordres, malfaçons et non-façons : Au soutien de son appel, la société CIR fait principalement valoir que les sommes dont elle a été rendue débitrice par le jugement déféré sont dépourvues de fondement contractuel, les prestations considérées comme des non-façons par l'expert judiciaire ne figurant pas dans le cahier des clauses techniques particulières. Elle précise en particulier qu'aucun aménagement intérieur n'était prévu pour les lots numéro 2 et 3 puisque, lors de la signature du contrat, la SCI Château Champ ignorait encore à qui elle allait louer ces locaux, seul étant prévu l'aménagement du lot numéro 1, déjà loué par la société Fil Passion qui a toujours été associée au projet. La SCI Château Champ conteste cette analyse et souligne que l'expert judiciaire a confirmé que les prestations d'aménagement intérieur des lots 2 et 3 étaient bien dues. Elle précise que son attention a été attirée par des sous-traitants de la société CIR et que c'est dans ces conditions que courant janvier 2008 elle a fait diligenter un procès-verbal de constat d'huissier de manière à déterminer à cette date, l'état d'avancement du chantier ainsi que les désordres et malfaçons observés. Elle indique que ce procès-verbal de constat, contenant sommation d'avoir à reprendre et poursuivre l'exécution du chantier jusqu'à son terme contractuellement prévu, a été dénoncé à la société CIR. En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le 8 juin 2006, la société CIR et la SCI Château Champ ont régularisé un contrat de contractant général ayant pour objet (article 1-1) l'ensemble des études et des travaux de bâtiment, de génie civil et d'équipements relatifs à la conception et aux études d'exécution ainsi qu'à l'exécution des travaux suivant programme annexé. L'annexe "caractéristiques du projet" précise que le bâtiment, nommé Astron, doit présenter une hauteur de 7,50 m sous arbalétrier, une charpente métallique, la façade devant être en double peau panneaux sandwich et la couverture en bacs acier type aluzinc. Il est précisé que le présent devis est limité aux travaux qui sont expressément spécifiés et figurant sur les plans. Le contrat énumère ensuite les différents lots de travaux : - lot 00 : préparation plate-forme, voirie et réseaux divers, - lot 01 : gros oeuvre-dallage, - lot 02 : charpente couverture bardage isolation et accessoires, - lot 03 : portes sectionne Iles serrurerie menuiserie Alu, - lot 04 : cloisons doublages portes et faux plafonds, - lot 05 : revêtement de sol, - lot 06 : plomberie, - lot 07 : électricité. Suit ensuite le devis récapitulatif pour un montant total de 1 913 600 € TTC. Le cahier des clauses administratives particulières précise en son article 1 que le document concerne l'opération : « la SCI Château Champ, [Localité 1] : construction d'un bâtiment industriel à usage d'entrepôts et bureaux". L'article 2 de ce document précise que la première tranche est constituée de l'ensemble des travaux du devis, les deuxième et troisième tranches étant sans objet. Selon le cahier des clauses techniques particulières, ce cahier est applicable dans son ensemble pour chaque lot conformément à la liste de l'inventaire général. Selon son article 4 intitulé consistance des travaux, les travaux projetés concernent la réalisation d'un bâtiment comprenant des bureaux, un quai de marchandises, une zone de stockage et les travaux annexes. Le cahier des clauses techniques particulières est ensuite organisé en lots conformément à l'énumération annexée au contrat de contractant général. Ainsi, il ressort des documents contractuels que le projet concerne un bâtiment industriel dans son ensemble dont le cahier des clauses techniques particulières s'applique à l'ensemble des lots listés à l'inventaire général. Dès lors, si pour des raisons techniques, sont parfois apportées des précisions concernant les lots numéro 2 et 3, qui correspondent aux cellules commerciales du bâtiment, la dénomination "lot" pour ces cellules ne correspond à aucune réalité contractuelle, le contrat n'étant pas structuré d'après les différentes cellules commerciales, mais concernant le bâtiment dans son ensemble. Ainsi, il ne peut être soutenu qu'en l'absence de précision du CCTP relativement aux lots 2 et 3, seules les prestations pour le lot 1, loué à Fil Passion, étaient dues. La société CIR invoque un courrier du 9 mai 2006 (pièce numéro 26 de l'appelante) qui répondrait, selon elle, aux souhaits émis au cours des négociations par la SCI Château Champ de pouvoir faire réaliser trois lots ou plus exactement trois cellules. Ce courrier, adressé à la société Fil Passion, indique transmettre les études de la société CIR pour trois options : - bâtiment de 5500 m2 suivant nouvelles dispositions, - bâtiment de 5880 m2 répondant aux mêmes critères que la solution 1, - plus-value pour découpage en trois lots solution 1 et 2. Rien n'indique pour autant que les volontés contractuelles se soient rencontrées sur le découpage en trois lots, ou plus exactement trois cellules, ce découpage, en tout état de cause, n'ayant pas été transcrit dans les documents contractuels. La cour observe, au surplus, que ce courrier est adressé à la société Fil Passion qui n'est pas partie au contrat. La société CIR soutient également que l'absence de prévision des aménagements des lots 2 et 3 résulterait des schémas de principe qu'elle communique en pièce numéro 27 en soulignant que les plans ne comportent aucune appellation ou cote concernant ces deux cellules. Malgré un examen attentif, la cour ne parvient pas à cette conclusion. En effet dans le plan de détail premier feuillet prévoyant les cloisons, celles-ci apparaissent prévues pour les trois cellules, le second feuillet étant un agrandissement de la partie comprenant les cloisons. L'absence de cote ne concerne, ainsi que le montre le dernier feuillet, que les deuxième et troisième étages. En tout état de cause, la cour rappelle que les documents contractuels ne comportent aucune exclusion concernant les deuxièmes et troisièmes cellules. Enfin, la société CIR affirme que le CCTP a été modifié suite aux évolutions de la SCI Château Champ dans son projet puisque le lot 5 - cloisons type industrielle est devenu sans objet, cette précision ayant été portée en marge du CCTP. Elle ajoute que les cloisons placostyle ont finalement été traitées par le maître d'ouvrage pour le lot 1 et que rien n'a été prévu pour le lot 2 et le lot 3. Pour autant, la cour constate que le cloisonnement placostyle était prévu dans les conditions générales du contrat (lot numéro 4) et dans le CCTP (lot 2. 52) sans aucune distinction. De même, si la société CIR affirme que c'est par erreur que la kitchenette prévue pour le lot 2 n'a pas été supprimée alors que celle prévue pour le lot 3 a bien été supprimée, il est constant que les documents contractuels n'ont pas été rectifiés sur ce point. C'est donc à bon droit que le jugement déféré a considéré que l'analyse de la société CIR suivant laquelle les parties n'avaient jamais convenu d'un quelconque aménagement intérieur et équipements pour les lots 2 et 3, seul le lot 1 devant être aménagé n'était pas corroboré par l'examen du contrat de contractant général et du CCTP. Le rapport d'expertise judiciaire a constaté et chiffré les non façons. Il constate ainsi que seule la cellule occupée par la société Fil Passion est terminée, mais pas les deux autres pour lesquelles non seulement manquent les finitions, mais encore pour lesquelles aucune prestation de plomberie n'a été réalisée. L'expert a détaillé au septième point de sa mission les travaux nécessaires à la réfection et si la société CIR considère qu'il est allé au-delà de sa mission en chiffrant des travaux de cloisonnement et de menuiserie pour les lots 2 et 3, tel n'est pas le cas, la mission de l'expert impliquant d'étudier les non façons par rapport au contrat. Celles-ci sont détaillées et le coût en est chiffré à partir de la page 20 du rapport sans que celui-ci ne donne lieu à contestation de la part des parties. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 114 031,06 € la créance de la SCI Château Champ au passif de la société CIR au titre des travaux non réalisés » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'expert judiciaire, il reste un certain nombre de travaux à terminer (dont la liste complète est fournie pages 20 à 23 du rapport) pour un montant total de 114 341,06 euros. L'analyse de la société CIR, suivant laquelle les parties n'ont jamais convenu d'un quelconque aménagement intérieur ou équipement pour les lots 2 et 3, seul le lot 1 devant être aménagé, n'est pas corroborée par l'examen du contrat de contractant général et du CCTP, puisqu'en effet, d'une part le document intitulé "caractéristiques du projet" annexé au contrat de contractant général, et qui énumère les travaux, matériaux et équipements, par lots (lot 0 1 : gros oeuvre - dallage ; lot 02 : charpente - couverture - bardage - isolation et accessoires ; etc.) ne fait aucune distinction entre les lots 1, 2 et 3 ; que d'autre part l'opération n'a pas été fractionnée en tranches ; et que, enfin, le CCTP indique qu'il est applicable dans son ensemble, pour chaque lot, conformément au sommaire général, et la consistance des travaux est précisément listée par lots (lot 1 - VRD ; ... ), là aussi sans distinction entre les lots 1, 2 et 3. Il a donc lieu de fixer la créance de 114 341,06 euros au passif de la société CIR au titre des travaux non réalisés » ;
1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel affirme, d'une part, que rien n'indique que les volontés contractuelles se soient rencontrées sur le découpage en trois lots, ou plus exactement trois cellules, ce découpage n'ayant pas été transcrit dans les documents contractuels, et que la dénomination « lot » ne correspond à aucune réalité contractuelle ; qu'elle relève, d'autre part, que les documents contractuels contenaient parfois pour des raisons techniques des précisions concernant les lots numéro 2 et 3, qui correspondent aux cellules commerciales du bâtiment ; qu'en statuant ainsi par motifs contradictoires, la notion de lot au sens de cellule commerciale ne pouvant à la fois être utilisée dans le contrat et n'avoir aucune signification contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que le dossier graphique (production d'appel n° 27) visé par la cour d'appel comme schémas de principe (arrêt page 8 § 1) divise très clairement l'immeuble à construire en trois parties distinctes appelées « lot 1 : Filpassion », « lot 2 surfaces SHON », « lot 3 surfaces SHON » ; qu'il en va de même des plans établis en vue du permis de construire (pièce d'appel n° 28) ; qu'en affirmant cependant que rien n'indique que les volontés contractuelles se soient rencontrées sur le découpage en trois lots ou plus exactement trois cellules, ce découpage n'ayant pas été transcrit dans les documents contractuels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir (conclusions page 7) que dans le document daté du 6 aout 2007 ayant pour objet une « réception partielle », les parties avaient convenu que la société CIR ne devait qu'un clos couvert pour des parties de l'immeuble désignées lots n° 2 et 3 ; qu'en omettant cependant d'examiner si, indépendamment du contenu des documents contractuels initiaux et particulièrement du contrat de contractant général et du cahier des clauses techniques, il ne résultait pas de l'écrit daté du 6 aout 2007 (production d'appel n° 1) que les parties avaient convenu que les prestations de la société CIR ne comprenaient pas les travaux d'aménagement intérieur de certaines parties de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant fixé la créance de la SCI Château Champ au passif du redressement judiciaire de la société Conception ingénierie réalisation à la somme de 225 425,54 euros, y compris 51 284,48 euros au titre des pénalités de retard et d'AVOIR condamné la société Conception ingénierie réalisation au paiement de sommes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la fixation de la créance de la SCI Château Champ au titre des pénalités de retard : Selon l'article 3-3 des conditions générales du contrat de contractant général conclu le 8 juin 2006, pour les opérations faisant l'objet de plusieurs tranches de travaux et sauf stipulation contraire du CCAP, la phase 1, concerne toutes les tranches de l'opération et la phase 2 (réalisation des travaux selon l'article 3-2) ne concerne que la première tranche. D'après l'article 3-4 du CCAP, la première tranche est constituée de l'ensemble des travaux du devis, l'article 3-5 précisant que les autres tranches sont sans objet. L'article 3-4 des conditions générales du contrat de contractant général précise que la phase de mise en oeuvre par le contractant général n'intervient que sur ordre écrit du maître de l'ouvrage accompagné d'un exemplaire de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC). L'article 4-5 de ces mêmes conditions générales, intitulé "pénalités de retard", stipule que si le délai d'exécution des travaux fixé à l'article 5 du CCAP n'est pas respecté, le contractant général subit une pénalité de 1/5000 du montant de son contrat et par jour ouvrable de retard, cette clause ne jouant que si le retard est imputable au contractant général. L'article 5 des conditions générales précise que le délai d'exécution des travaux est défini dans le CCAP et que sauf disposition contraire du CCAP, il est calé sur le lendemain du jour de la signature du contrat. L'article 5 du CCAP dispose que le délai d'exécution est de sept mois à compter de l'ordre de service visé à l'article 3-4 des conditions générales et ou à compter de la date d'obtention du permis de construire valablement notifiée à la société CIR, sous réserve du délai de recours des tiers. La société CIR conteste tant le principe que le décompte des pénalités de retard effectué par l'expert judiciaire. Elle invoque en effet les dispositions de l'article 5 du CCAP et soutient que la SCI Château Champ est dans l'incapacité de produire aux débats l'ordre de service dont la date est seule à même de permettre le décompte du délai d'exécution. Elle souligne qu'en tout état de cause, il n'a pas été tenu compte dans le décompte des 27 jours d'intempéries qu'a connus le chantier. L'expert judiciaire a pris comme point de départ du délai d'exécution la date du 11 décembre 2006 correspondant à la date de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier de sorte que, en application des dispositions contractuelles, celui-ci aurait dû être terminé sept mois plus tard alors qu'il ne peut être considéré qu'il ait été terminé avant le 21 janvier 2010, date à laquelle la réception est intervenue à la demande de l'expert judiciaire. L'expert rappelle que selon la partie 3 du CCAP intitulée fractionnement de l'opération en tranche, la première tranche est constituée de l'ensemble des travaux du devis et l'expert constate que la DROC a été faite pour la totalité des travaux. Il en déduit que dès lors qu'il n'y a eu qu'une seule tranche, il ne peut y avoir qu'une seule réception, à savoir celle du 21 janvier 2010. La société CIR conteste cette analyse et souligne qu'en prenant comme point de départ le 11 décembre 2006, le délai contractuel ne peut commencer à courir qu'à compter du 7 janvier 2007 (en intégrant les jours d'intempéries) de sorte que le chantier devait être terminé le 7 août 2007 alors qu'il a été réceptionné le 6 août 2007, soit dans les délais contractuellement prévus. Par ailleurs, elle rappelle qu'elle a apposé des réserves sur le procès-verbal du 22 janvier 2010. Dans le prolongement des développements précédents, la cour rappelle que la société CIR était débitrice de l'ensemble des prestations énumérées par les documents contractuels pour l'ensemble du bâtiment sans distinction à faire entre les différentes cellules qui ne revêtent aucun caractère contractuel. La société CIR ne peut donc soutenir qu'elle avait parfaitement exécuté ses obligations de clos et de couvert pour les lots 2 et 3 dans le délai contractuel ni s'appuyer par conséquent sur le procès-verbal qui a été signé le 14 septembre 2007. Il est en effet établi qu'à cette date la société CIR n'avait pas réalisé l'ensemble des prestations énumérées aux documents contractuels. C'est donc à juste titre que l'expert a indiqué qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule réception, à savoir celle intervenue le 22 janvier 2010 au cours des opérations d'expertise. Il convient de plus d'ajouter, avec l'expert, qu'il était de l'intérêt de la société CIR que la réception fût enfin prononcée à cette date pour arrêter le décompte des pénalités de retard. Par ailleurs, il est constant qu'aucun ordre de service écrit n'a été signé par le maître de l'ouvrage. Pour autant, au démarrage du chantier, la société CIR n'a pas jugé nécessaire d'attendre ce document pour commencer les travaux. En effet, selon les pièces qu'elle produit aux débats, en particulier le compte rendu de chantier numéro 1, ce compte rendu est daté du 27 novembre 2006. Le démarrage des travaux est donc acquis à cette date de sorte qu'il est cohérent de retenir la date de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier du 11 décembre 2006 pour déterminer le point de départ du délai d'exécution. La société CIR est donc mal venue à se retrancher derrière les stipulations contractuelles pour contester les pénalités de retard alors qu'elle a accepté de commencer les travaux sans avoir reçu d'ordre de service écrit de la part du maître de l'ouvrage. Par ailleurs, il est erroné de prétendre que le chantier n'aurait pu commencer qu'à compter du 7 janvier 2007 compte tenu des intempéries. En effet, il résulte d'un courrier adressé le 20 octobre 2010 à l'expert judiciaire par la caisse de congés intempéries du BTP du Nord est, annexé au rapport d'expertise, qu'en décembre 2006, n'ont été des jours d'intempéries que le 7 et le 8, le 21 et le 22 et le 29. En outre, dans son décompte des pénalités de retard, l'expert judiciaire a bien tenu compte de 27 jours d'intempéries. La SCI Château Champ ne prétend d'ailleurs pas que les pénalités de retard soient arrêtées à la somme de 290 100,76 € chiffrée par l'expert puisqu'elle demande confirmation du jugement déféré ayant arrêté à la somme de 51 284,48 € ces pénalités conformément au montant qu'elle a déclaré au mandataire judiciaire. En l'absence d'autre discussion sur ces pénalités de retard, le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le contrat de contractant général prévoit, à l'article 4.8, que "si le délai d'exécution des travaux prévu à l'article 5 du CCAP n'est pas respecté, le contractant général subit sur ses créances une pénalité de 1/5 000 du montant de son contrat par jour ouvrable de retard. Cette clause ne joue que si le retard est imputable au contractant général." L'article 5 du CCAP stipule que "le délai d'exécution des travaux est de 7 mois à compter de l'ordre de service visé à l'article 3.4 des conditions générales et/ou à compter de la date de l'obtention du permis de construire valablement notifié à CIR, sous réserve du respect du délai de recours des tiers. » ; et l'article 3.4 des conditions générales que "la phase 2 [c'est-à-dire la réalisation des travaux, la phase 1 correspondant au dépôt du permis de construire et à l'approfondissement des études de projet] n'est mise en oeuvre par le contractant général que sur ordre écrit du maître de l'ouvrage accompagné d'un exemplaire de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier." Il est constant qu'une première réception qualifiée de partielle a eu lieu le 6 août 2007, et qu'un second procès-verbal de réception des travaux a été établi (avec réserves) le 22 janvier 2010, au cours des opérations d'expertise. Or il est rappelé que la réception constate non pas la fin de la construction, mais la fin des obligations contractuelles, de sorte que la réception ne peut intervenir que pour l'ensemble de l'ouvrage. En outre, faute de caractériser l'existence d'une volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage, la société CIR et la SCP DARGENT TIRMANT RAULET es qualités ne peuvent se prévaloir d'une réception tacite antérieure à la réception expresse du 22 janvier 2010. Il s'ensuit que seule la réception du 22 janvier 2010 doit être considérée comme la date de la fin des travaux. Ensuite, la SCI CHÂTEAU CHAMP prend comme point de départ du délai d'exécution la date de la déclaration d'ouverture du chantier, alors que son contradicteur considère que l'absence de l'ordre de service prévu par l'article 5 du CCAP fait obstacle à ce que soit accueillie la demande relative aux pénalités de retard. Mais si la SCI CHÂTEAU CHAMP ne produit effectivement pas l'ordre de service, il demeure que la phase 2 a été mise en oeuvre par l'entrepreneur général, de sorte qu'il doit être considéré que les travaux ont bien commencé le 11 décembre 2006. Dès lors, et étant relevé que le retard dans l'exécution des travaux relève de la responsabilité de la société CIR, seule tenue à l'égard du maître d'ouvrage, et que la déclaration de créance au titre des pénalités de retard s'élève à 51 284,48 euros, il convient de fixer cette somme au passif de la société CIR » ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, visant à reprocher à la cour d'appel d'avoir refusé d'admettre l'existence d'une distinction contractuelle entre plusieurs cellules au sein du bâtiment appelées lots 1, 2 et 3, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé à 51 284,48 euros la somme due par l'exposante au titre des pénalités de retard en retenant encore qu'il n'y avait pas de distinction à faire entre ces cellules, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait (conclusions page 10) que si un délai d'exécution des travaux de sept semaines avait été initialement été convenu, il ressortait à tout le moins du document du 6 aout 2007, ayant pour objet une réception partielle des travaux, que l'achèvement du clos couvert d'une partie d'immeuble appelée lots 2 et 3 avait été différé au 14 septembre 2007 et que pour le reste la société Château Champ devrait se manifester avant la réalisation des ouvrages intérieurs de ces lots 2 et 3 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen qui était de nature à exclure l'obligation de l'exposante de payer la moindre pénalité de retard à raison de l'inachèvement des travaux d'aménagement d'une partie de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant fixé la créance de la SCI Château Champ au passif du redressement judiciaire de la société Conception ingénierie réalisation à la somme de 225 425,54 euros, y compris 59 800 euros au titre du préjudice locatif et d'AVOIR condamné la société Conception ingénierie réalisation au paiement de sommes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la fixation de la créance de la SCI Château Champ au titre du préjudice locatif : En se référant aux développements précédents et considérant que la réception n'est intervenue que le 21 janvier 2010, il est établi que la SCI Château Champ n'a pu rechercher de locataire pour les cellules 2 et 3 qu'à compter de février 2010. Cette vacance locative de 32 mois constitue indubitablement un préjudice pour la SCI Château Champ qui n'en a pas moins assumé, pendant cette même période, le remboursement de l'emprunt souscrit pour l'édification du bâtiment. Le bail régularisé le 19 février 2010 (pièce numéro 50 de l'intimée) prévoit un loyer mensuel de 11 583,33 €. Le tribunal a justement évalué, compte tenu des éléments du dossier, à 50 % du préjudice total, la perte de chance subie par le maître de l'ouvrage d'avoir pu louer les cellules 2 et 3 dès l'issue du délai contractuel d'exécution. La perte totale de revenus sur la période s'élève à 370 666,56 €, soit une perte de chance de 185 333,28 €, préjudice distinct du préjudice réparé par l'allocation des pénalités de retard. Toutefois, la SCI Château Champ, à ce titre, a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 59 800 € et ne conteste pas la fixation de sa créance à cette somme. Le jugement sera donc confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la réception de l'ouvrage n'ayant eu lieu que le 22 janvier 2010 (et assortie de nombreuses réserves), soit un retard de près de 3 ans et demi par rapport à la date contractuelle de livraison, la SCI CHÂTEAU CHAMP n'a pu louer les locaux concernés (excepté le lot n°l) pendant cette période. Cependant, ce préjudice s'analyse comme une perte de chance de trouver un locataire et de bénéficier de revenus locatifs (le contrat de bail conclu le 25 octobre 2010 entre la SCI et la société TIR GROUPE CHEQUES CADEAUX pour les lots n° 2 et 3 mentionne un loyer annuel de 139 000 euros HT). Les éléments de la cause permettant d'évaluer cette perte de chance à 50%, et cette créance ayant été déclarée pour un montant de 59 800 euros, il y a lieu de fixer au passif de la société CIR cette créance pour le montant précité » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement de l'un quelconque des deux premiers moyens de cassation, relatifs à la nature des travaux à réaliser et à la date à laquelle il était convenu qu'ils seraient achevés, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'exposante à indemniser la société Château Champ au titre d'une perte de loyer compte tenu d'un retard d'achèvement des travaux de près de 3 ans et demi par rapport à la date contractuelle de livraison, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant ordonné à la société Conception ingénierie réalisation de remettre à la SCI Château Champ, dans un délai d'un mois à compter de sa signification, et passer ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, les plans de recollement et d'exécution de l'ensemble des entreprises intervenues sur le chantier et les certificats de garantie des installations techniques du bâtiment et d'AVOIR condamné la société Conception ingénierie réalisation au paiement de sommes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la SCI Château Champ maintient sa demande de communication des documents pour lesquels le tribunal a fait droit à sa demande, à savoir les plans de recollement et d'exécution de l'ensemble des entreprises intervenues sur le chantier ainsi que les certificats de garantie des installations techniques du bâtiment. Elle précise que la société CIR n'a pas déféré à cette injonction du tribunal. La société CIR maintient que les documents dont le tribunal a ordonné la communication ont été produits aux débats. S'agissant des certificats de garantie des installations techniques, elle fait observer que de tels documents n'existent pas et que, en tout état de cause, les ouvrages réalisés sont assurés au titre de la garantie décennale assumée par le contractant général
l'article 3.17 du CCTP stipule qu'en vue de faciliter les opérations ultérieures d'exploitation et d'entretien, l'entrepreneur remettra au maître de l'ouvrage notamment "les notices des fabricants et constructeurs pour les matériels qui en comportent, avec éventuellement les titres de garantie et la liste des pièces détachées pour ces matériels". Il conviendra donc également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société CIR de remettre, dans les conditions précisées au dispositif du jugement, les plans de recollement et d'exécution de l'ensemble des entreprises intervenues sur le chantier ainsi que les certificats de garantie des installations techniques du bâtiment » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le maître d'ouvrage n'étant pas contractuellement lié aux sous-traitants, la demande tendant à la remise, d'une part des marchés des différentes entreprises sous-traitantes intervenues dans l'opération de construction outre les devis, factures, et procès-verbaux de réunion de chantier (ces derniers ayant en outre été communiqués dans le cadre des opérations d'expertise), et d'autre part des attestations d'assurance responsabilité civile et décennale de ces mêmes entreprises, sera rejetée. En revanche, ces pièces étant nécessaires à l'utilisation et à l'entretien de l'ouvrage, la société CIR sera condamnée à remettre à la SCI Château Champ les plans de recollement et d'exécution de l'ensemble des entreprises intervenues sur le chantier, ainsi que les certificats de garantie des installations techniques du bâtiment, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois » ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle ne pouvait pas verser aux débats les certificats de garantie des installations techniques dès lors que de tels documents n'existaient pas, les ouvrages réalisés étant assurés au titre de la garantie décennale (conclusions page 12) ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions avant de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société CIR à remettre à la SCI Château Champ les certificats de garantie des installations techniques du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour justifier qu'elle avait parfaitement exécuté son obligation de communiquer à la société Château Champ les plans de recollement et d'exécution de l'ensemble des entreprises intervenues sur le chantier, l'exposante les versait tous aux débats conformément à son bordereau de communication de pièce ; qu'en condamnant cependant la société CIR à remettre à la SCI Château Champ les plans de recollement et d'exécution de l'ensemble des entreprises intervenues sur le chantier sans examiner s'il ne résultait pas de ces éléments qu'elle s'était d'ores et déjà acquittée de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.