Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-40.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.345
Date de décision :
1 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2007), que M. X... a été engagé par la société Egic en 1980 en qualité d'agent technique niveau III, 1er échelon, coefficient 215 ; qu'il a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de 1982 ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale en 2003 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que la formation professionnelle a nécessairement une incidence sur le déroulement de carrière d'un salarié, l'absence de formation causant au moins la perte d'une chance de progresser par l'acquisition ou la validation de nouvelles compétences ; que la cour d'appel a estimé en l'espèce que M. X..., qui a bénéficié de moins de formations que les autres salariés et a été le seul exclu d'un stage pratique sur site sans motif objectif, a subi une discrimination dans la formation à raison de ses activités syndicales ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à en tirer la moindre conséquence aux motifs qu'il n'était pas démontré que cette discrimination aurait eu une influence sur le déroulement de carrière de l'exposant, la cour d'appel a par motif adoptés, violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 alors applicables du code du travail (devenus les art. L. 1132-1 et L. 2141-5) ;
2° / que selon l'annexe 1 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône relative au seuil d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, le classement d'un salarié titulaire d'un brevet de technicien ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) ; qu'en considérant que l'absence d'évolution du coefficient de M. X... était justifiée par son classement dès l'embauche au coefficient 215, coefficient supérieur à celui auquel aurait pu prétendre l'exposant alors que celui-ci était titulaire d'une qualification de technicien, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, méconnu le texte susvisé ;
3° / que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; M. X... avait fait valoir, pièce à l'appui, qu'il était le seul salarié à n'avoir connu aucune progression de son coefficient, ce dont il résultait une différence de traitement laissant supposer une discrimination ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4° / que pour écarter le grief d'une stagnation anormale de la carrière de l'exposant, celui-ci étant demeuré depuis son embauche, soit 26 ans, au coefficient 215, la cour d'appel a fait valoir que les autres salariés placés dans une situation comparable n'auraient atteint ce coefficient qu'après au minimum 25 ans d'ancienneté alors qu'il résulte des pièces régulièrement produites devant elle que ces salariés ont atteint le coefficient 215 au terme d'une période comprise entre 8 et 24 ans ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé lesdites pièces et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que M. X... n'apportait pas d'éléments de fait laissant supposer qu'il ait fait l'objet d'une discrimination au titre de la formation ;
Et attendu ensuite qu'en présence d'éléments laissant présumer une discrimination syndicale, tenant à l'absence de progression de coefficient du salarié pendant 23 ans, la cour d'appel a relevé que cette situation reposait sur des raisons objectives liées au niveau élevé de son coefficient d'embauche, à la nature des fonctions exercées, à la taille réduite de l'entreprise limitant les possibilités d'évolution de carrière ; qu'elle en a déduit que la discrimination alléguée n'était pas établie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de repositionnement au niveau IV, coefficient 255, de la convention collective à compter du 31 janvier 2003, ainsi qu'au rappel de salaire correspondant et de condamner la société au versement de la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière subi.
AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L412-2 du Code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération ; que l'article L122-45 modifié par la loi du 16 novembre 2001 dispose « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap » ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au titre des éléments de fait présentés à l'appui de sa demande d'indemnisation pour discrimination syndicale, Monsieur X... fait valoir que :- malgré 26 ans d'activité, il n'a connu aucune augmentation de coefficient depuis son embauche alors que les salariés relevant d'une situation comparable ont tous connu une augmentation de leur coefficient, quel que soit le coefficient affecté à l'embauche ;- il bénéficie de la plus faible rémunération parmi les salariés bénéficiant du même coefficient ;- il n'a bénéficié d'aucune formation entre 1991 et 1998 et s'est vu refuser plusieurs formations malgré l'intervention de l'inspection du travail concernant une formation sur le site d'une centrale EDF ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... se trouve placé dans la même situation de coefficient depuis son embauche étant qualifié ouvrier niveau III, 1er échelon, coefficient 215 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ; qu'il a été engagé en étant titulaire d'un CAP d'opérateur-géomètre et ayant validé un stage de technicien des services fonctionnels de la production auprès du centre de formation BTE ; que Monsieur X... a été affecté le 9 mars 1981 au bureau de fabrication avec une période d'essai de deux mois ; qu'il a bénéficié d'un nouveau contrat à durée indéterminée à l'issue de la période d'essai, en qualité de préparateur de fabrication niveau III, 1er échelon, coefficient 215 ; qu'il a été affecté à compter du 5 avril 1983 au service contrôle avec une période d'essai de deux mois ; que l'essai n'ayant pas satisfait, il a été réintégré à sa demande en avril 1983 dans ses fonctions d'agent technique de contrôle ; qu'il a été affecté au service commandes à compter du 12 juin 1984 pour les besoins de rééquilibrage de la charge de certains secteurs ; que par lettre du 5 novembre 1984, la société EGIC lui a fait connaître qu'à la demande de l'agent de maîtrise qui ne souhaitait plus le conserver dans son équipe, il était muté à l'atelier sectionneur, ce qui constituait pour lui une dernière chance ; qu'il a effectué des missions ponctuelles sur des chantiers sous la responsabilité d'un monteur EGIC et a travaillé au service haute tension pour le gravage de plaques ; que Monsieur X... limite son argumentation en appel à la discrimination relative d'une part à l'évolution de sa carrière qui résulterait du maintien de son coefficient et de la faiblesse de son évolution salariale et, d'autre part, au refus abusif de la société EGIC au titre de la formation ; que les seules pièces produites par le salarié sont des courriers et attestations relatifs à des incidents isolés et anciens non reliés aux discriminations invoquées en appel et n'établissant pas des faits discriminatoires ; que des témoins attestent seulement de l'engagement syndical de Monsieur X..., un témoignage précisant selon l'opinion de son auteur que l'intéressé aurait « payé » cet engagement syndical ; que le fait que Monsieur X... ait été poussé sur le capot d'une voiture en 1988 par l'intervention de son supérieur hiérarchique qui souhaitait rentrer dans l'entreprise bloquée par les grévistes n'établit pas que Monsieur X... était personnellement visé en raison d'une attitude anti-syndicale de l'employeur ; que les réponses adressées par la société EGIC aux diverses demandes de Monsieur X... au fil de sa carrière présentent un contenu objectif relevant strictement du pouvoir de direction de l'employeur sans faire de lien avec l'activité syndicale du salarié ; que concernant la formation, il résulte des pièces produites que pour la période de 1981 à 2000, Monsieur X... a bénéficié de 11 formations le plaçant dans une situation identique à celle de Messieurs Y... et L... et plus favorable que Messieurs Z... et A... ayant bénéficié d'un nombre inférieur de formation ; que dans l'échantillon de salariés présenté au titre de la discrimination relative à la formation, seuls quatre salariés ont bénéficié pendant la même période d'un nombre supérieur de formations ; que Monsieur X... fait état de l'éviction d'une formation auprès d'une centrale EDF en 2000 ; que selon les échanges de correspondance entre les parties, cette formation consistait en un stage de sensibilisation aux problèmes de non-qualité dans le cadre d'une visite d'usine à accès strictement réglementé doublée d'un atelier de formation théorique au sein d'EGIC auquel Monsieur X... a participé ; que si Monsieur X... a été privé de cette forme de formation plus attrayante ainsi que l'a relevé le juge départiteur, le salarié ne conteste pas avoir réalisé 9 opérations sur le site entre 1999 et 2000 lui donnant une connaissance pratique ayant pu justifier que l'employeur lui ait seulement procuré l'accès non contesté à la formation théorique ; que Monsieur X... n'a fait aucune demande de formation depuis 2001, ni depuis la mise en place du droit individuel à la formation à compter de 2004 alors que par deux courriers adressés en 2001, la société EGIC lui avait proposé de faire le bilan de ses besoins en formation ; que Monsieur X... n'établit pas des éléments de fait laissant supposer qu'il a fait l'objet d'une discrimination au titre de la formation ; que la convention collective prévoit pour les salariés titulaires du CAP un coefficient d'accueil 170 inférieur à celui appliqué à Monsieur X... lors de son embauche, coefficient 215 prévu pour l'accueil des salariés titulaires du baccalauréat, coefficient initial non remis en cause par l'employeur ; que la classification prévue par la convention collective prévoit que le coefficient est affecté à une fonction de sorte que l'évolution de coefficient au niveau III, coefficient 240 de la classification ouvriers suppose une évolution dans les fonctions de technicien d'atelier caractérisée par l'accomplissement de tâches comprenant « un ensemble d'opérations très qualifiées comportant dans un métier déterminé des opérations très délicates ou complexes du fait des difficultés techniques et l'exécution soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre, soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité » ; que la société EGIC verse au débat des fiches de synthèse d'analyses de poste décrivant les différentes catégories d'emploi dans l'entreprise au regard des critères de classification de la convention collective démontrant une démarche objective d'adéquation des postes aux coefficients conventionnels ; que Monsieur X... ne produit pas d'éléments venant contredire l'application qui lui a été faite de la classification alors qu'en 1983, il n'a pas satisfait à un essai permettant une évolution de fonctions ; que les éléments de comparaison ont été produits par la société EGIC et sont accompagnés des bulletins de paie et des pièces permettant de vérifier les éléments figurant sur les tableaux comparatifs ; qu'il résulte des éléments de comparaison auxquels Monsieur X... n'apporte pas de pièces de contradiction que les salariés engagés dans les années 1980 avec un niveau de formation équivalent ou supérieur à celui de Monsieur X... n'ont atteint le coefficient 215 qu'après au minimum 25 ans d'ancienneté, sauf deux cas sur un échantillon de dix salariés de l'entreprise ; que sur les 17 ouvriers affectés à l'atelier comme Monsieur X..., un seul dispose d'un coefficient supérieur de 225 ; que dans l'atelier, le responsable et les agents de maîtrise occupant les fonctions d'adjoint disposent en 2004 respectivement des coefficients 305 et 240 ; que Monsieur X... cite seulement au titre de la comparaison la situation plus favorable des salariés S... et R... bénéficiant des coefficients 255 et 225, engagés avec un CAP et ayant une ancienneté comparable ; que cette comparaison n'est pas pertinente dès lors que le changement de coefficient n'a été obtenu qu'après l'accès à des fonctions démontrant leur polyvalence ce qui n'a pas été le cas de Monsieur X... dans son déroulement de carrière ; que la société EGIC qui rappelle qu'elle a connu un décroissement de ses effectifs de 167 dans les années 1980 à moins de 60 pour la période contemporaine au litige sans être contredite sur ce point, en déduit que les possibilités d'évolution de carrière par l'accès au niveau supérieur de classification dépendant d'un changement d'emploi sont devenues quasi-inexistantes ; que l'employeur verse au débat les pièces justifiant que d'autres salariés n'ont pu obtenir de mutations en raison de l'absence de postes disponibles par changement de service établissant que d'autres réclamations de salariés relatives au déroulement de carrière n'ont pu être satisfaites ; qu'il est, en outre, établi qu'étant affecté depuis 1992 à l'atelier commandes électriques depuis un échec de l'essai dans un autre service, Monsieur X... n'a pas fait de demande d'affectation à un autre service depuis lors et a seulement formé une demande de candidature à des postes vacants ne correspondant pas à son profil professionnel tout en écrivant qu'il n'avait pas la formation nécessaire ; que Monsieur X... soutient qu'il bénéficie de la plus faible rémunération parmi les salariés bénéficiant du même coefficient ; qu'il résulte des pièces produites concernant la rémunération de base que le salaire de Monsieur X... se trouve dans la moyenne des salaires de la catégorie ouvriers et que l'écart entre le salaire de Monsieur X... et le salaire le plus élevé de la catégorie, celui de Monsieur B..., est de 188 euros alors que ce salarié est entré dans la société en 1973 ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il n'est pas le salarié bénéficiant de la plus faible rémunération au coefficient 215, ce qui est le cas de Monsieur C..., engagé en 1973 avec le même diplôme que lui ; que la société EGIC verse au débat des tableaux non contestés concernant le nombre d'augmentations individuelles accordées aux salariés démontrant que Monsieur X... se situe dans la moyenne haute des salariés ayant bénéficié de ses augmentations et qu'il est avec Monsieur D... parmi les salariés élus ayant bénéficié de quatre augmentations individuelles de 1995 à 2007 ; que les éléments ci-dessus analysés n'emportent pas la conviction de la cour sur l'existence d'une discrimination à l'égard de Monsieur X... en raison de son appartenance syndicale, que Monsieur X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la demande au titre de la discrimination : qu'aux termes de l'article L122-45 du Code du travail, « nul ne peut être écarté d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, (…) ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (…) de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes (…) ; en cas de litige relatif à ces dispositions, le salarié concerné (…) présente les éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile » ; que Monsieur X..., pour justifier la discrimination dont il se dit victime, invoque des incidents relatifs à des attitudes de la société EGIC face à ses activités syndicales, des propos tenus par Monsieur E..., à des refus de formation et de mutations, à la pérennité de son indice et à la faiblesse de son salaire par rapport aux autres salariés ; que si l'amnistie fait obstacle à ce qu'il soit fait référence à des sanctions professionnelles amnistiées, elle ne saurait faire obstacle à l'évocation des faits ayant donné lieu à des sanctions dès lors qu'elle est nécessaire à la solution du litige ; que Monsieur X... est entré au service de la société EGIC, selon contrat de travail à durée déterminée en date du 15 décembre 1980 en qualité d'agent technique de contrôle niveau III, 1er échelon, coefficient 215, avec un certificat d'aptitude professionnelle d'opérateur-géomètre et après avoir validé son stage de technicien des services fonctionnels de la production auprès du centre de formation BTE ; qu'il a un niveau scolaire 1ère F1 sans avoir obtenu son baccalauréat ; qu'il a ensuite obtenu une habilitation Electricité de France ; qu'il a été affecté le 9 mars 1981 au bureau de fabrication avec une période d'essai de deux mois ; que cette période d'essai ayant été concluante, il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mai 1981 en qualité de préparateur de fabrication niveau III, coefficient 215 ; qu'il a été affecté au service contrôle à compter du 5 avril 1983 avec une période d'essai de deux mois ; que l'essai n'ayant pas été concluant et il a été réintégré à sa demande en avril 1983 dans ses fonctions d'agent technique de contrôle ; que pour les besoins de rééquilibrage de la charge de certains secteurs, il a été affecté au service commandes à compter du 12 juin 1984 étant précisé que si un surcroît d'activité survenait dans son ancien service, il y serait affecté en qualité de détaché ; que par lettre du 5 novembre 1984, la société EGIC lui a fait connaître qu'à la demande de l'agent de maîtrise qui ne voulait plus le conserver dans son équipe, il était muté à l'atelier sectionneur et que c'était pour lui sa dernière chance ; qu'il a effectué des missions ponctuelles sur des chantiers sous la responsabilité d'un monteur EGIC ; qu'il a travaillé au service haute tension pour le gravage de plaques ; qu'il est constant que Monsieur X... a été élu en qualité de délégué du personnel CGT à partir de 1984 et qu'il a exercé des mandats électifs jusqu'en avril 2001 puis jusqu'en juillet 2002 (pièce n° 21 de la société EGIC) et qu'il indique avoir exercé des mandats électifs professionnels jusqu'en 2003 pour être membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il est également constant, comme le souligne la société EGIC, que Monsieur X... a déjà saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, le 27 mai 1991, d'une action tendant à la condamnation de la société EGIC à lui payer des compléments de salaire pour la période allant du 1er février 1991 au 31 mars 1992 et à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés ; que par jugement de départage en date du 13 août 1992, il a été débouté de ses demandes et que ce jugement est aujourd'hui définitif ; qu'il est tout aussi constant qu'en 1984, lors d'une grève, il a été propulsé sur le capot du véhicule de Monsieur F..., agent de maîtrise qui souhaitait entrer dans l'entreprise ; qu'en 1992 la société EGIC lui a fait grief d'avoir fait signer une pétition relative au Traité de Maastrich sur le lieu de travail et qu'en décembre 2002, au cours d'une réunion d'information relative à l'attribution d'une prime de fin d'année, Monsieur E... répondant à une suggestion de Monsieur Z... qui s'interrogeait sur les raisons faisant obstacle à ce que cette prime soit égale pour tous a dit « c'est une idée communiste et je suis anticommuniste » ; sur la discrimination syndicale en raison des incidents de 1984, 1992 et décembre 2002 ; que le seul fait que Monsieur X... ait été propulsé sur le capot de la voiture de Monsieur F... qui souhaitait entrer dans l'usine au cours d'une grève avec blocage de l'entrée de l'entreprise, pour regrettable qu'il soit, ne saurait constituer un acte de discrimination dans la mesure où il n'est pas démontré que Monsieur X... ait spécialement et personnellement été visé ; qu'en ce qui concerne la pétition, la prise de position à l'égard du Traité de Maastrich revêtait à la fois un aspect de politique générale et un aspect de lutte de la sauvegarde de l'emploi et des acquis sociaux ; que compte tenu de ce double aspect et du caractère ambigu que pouvait revêtir le recueil de signatures sur une pétition, on ne saurait considérer que les remarques faites par la direction quant au fait que cette pétition soit soumise à signature sur les lieux de travail constitue un acte de discrimination dirigé personnellement contre Monsieur X... en sa qualité de délégué syndical ou en raison de ses opinions politiques ; que Monsieur G... atteste que bien que la société EGIC ait connu diverses directions il n'a jamais eu de consignes de qui que ce soit qui puissent faire penser à des discriminations syndicales et que lui-même n'a jamais exercé de discriminations envers n'importe quel élu et Monsieur X... en particulier et qu'un poste au gravage des plaques lui a été spécialement aménagé ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'au cours d'un entretien, Monsieur E... lui aurait fait grief de ses heures de délégation faisant obstacle à ce que des responsabilités plus importantes lui soient confiées et que les propos tenus par Monsieur E... en décembre 2002 n'étaient pas adressés à Monsieur X... mais répondaient à une opinion émise par Monsieur Z... et reflétait une opinion personnelle de Monsieur E... émise au cours d'une réunion où tout un chacun pouvait librement s'exprimer sur une suggestion faite par Monsieur Z... ; sur la discrimination au titre des mutations : que le seul fait qu'il ait été indiqué dans la lettre du 8 juin 1984 qu'en cas de surcroît d'activité dans son ancien service, il serait fait appel à Monsieur X..., ne créait pas pour lui un droit acquis à retourner dans ce service et qu'au demeurant il ne démontre pas que des besoins spécifiques se soient développés au sein de celui-ci ; que s'il est constant qu'à une époque fort éloignée en 1985, Monsieur X... s'est vu refuser sa mutation à l'Ile d'Abeau, depuis 1992, il ne justifie que de deux demandes de mutation, une à l'Ile d'Abeau en qualité d'inspecteur qualité et l'autre pour le sud de la France pour suivre son épouse ; que Monsieur X... ne saurait faire grief à la société EGIC de lui avoir refusé en 1992 une mutation sur le site de l'Ile d'Abeau pour un poste d'inspecteur qualité SCB de niveau IV alors qu'il reconnaît lui-même dans sa lettre de candidature qu'il n'avait pas le profil et les compétences professionnelles nécessaires pour occuper cet emploi ; que sa mutation dans le Sud de la France dépendait des possibilités de son intégration dans d'autres usines du groupe SCHNEIDER et non pas de la seule volonté de la société EGIC ; que la société EGIC rapporte la preuve qu'elle a entrepris des démarches qui n'ont pas abouties pour satisfaire ces demandes de mutation dans une autre usine appartenant au même groupe et qu'elle démontre que cette demande de mutation n'a pas abouti pour des motifs indépendants de sa volonté et pour des critères objectifs absence d'embauche ou embauche à des salaires inférieurs à celui de Monsieur X..., qualification requise particulière pour le montage des compteurs disjoncteurs ; que la société EGIC établit par ailleurs que Monsieur X... n'est pas le seul salarié pour lequel une demande de mutation n'a pas abouti ; sur la discrimination au titre de la formation : que la formation au sein de l'entreprise doit s'intégrer dans le plan de formation ou faire l'objet de demandes particulières avec les mécanismes appropriés ; que Monsieur X... ne saurait faire grief à la société EGIC de lui avoir refusé une formation en BTS Comptabilité en 1994 dès lors qu'il lui a été répondu que cette formation était possible dans le cadre d'un congé individuel de formation et qu'il ne justifie pas d'avoir effectué les démarches pour obtenir un tel congé, prétendant lui que cette formation ne devait pas s'inscrire dans le cadre d'un congé individuel de formation ; qu'au surplus une telle formation ne correspondait pas aux fonctions exercées à l'époque par Monsieur X... et qu'il ne démontre pas qu'à l'époque la société avait des besoins dans ce domaine ; qu'en ce qui concerne la formation, il convient par ailleurs de relever que pour la période comprise entre 1981 et 2000, Monsieur X... n'a bénéficié que de 11 formations avec une absence de formations de 1988 à 1998 puis de formations régulières chaque année entre 1998 et 2001 alors que dans la période allant de 1980 à 2001 :- Monsieur D... a bénéficié de 20 formations, Monsieur Y... a bénéficié de 11 formations entre 1981 et 2001 ; Monsieur I... a bénéficié de 17 formations entre 1981 et 2002 ; Monsieur J... a bénéficié de 15 formations entre 1986 et 2002 ; Monsieur K... a bénéficié de 17 formations entre 1984 et 2001 ; Monsieur Z... a bénéficié de 8 formations entre 1991 et 2001 ; Monsieur L... a bénéficié de 12 formations entre 1980 et 2000 après avoir déjà suivi des formations régulièrement depuis 1973 ; que seul Monsieur A... a effectué moins de formations que Monsieur X... pour la période 1980 à 2001 ; que l'employeur ne justifie pas d'avoir répondu d'une manière quelconque à la demande de formation de Monsieur X... en 1995 alors que celui-ci avait demandé une formation dans un secteur dans lequel il avait travaillé et qui touchait les métiers de l'entreprise et qu'il n'est pas démontré que cette formation ne s'inscrivait pas dans le plan de formation de l'entreprise ; qu'en ce qui concerne le stage à Creys Malville, en décembre 2000, Monsieur X... s'est vu écarter de ce stage selon la société EGIC aux motifs qu'il ne s'agissait que d'un stage de sensibilisation et qu'il avait déjà acquis une expérience suffisante par ses interventions sur site (4 interventions en 1999 et 5 en 2000) alors que Messieurs C... et L... auxquels il se comparait n'avait qu'une expérience ancienne (début 1998 pour Monsieur C...) ou pas d'expérience depuis la note de modification EDF (pour Monsieur L...) ; que la société EGIC fait remarquer, ce qui n'est pas contesté par Monsieur X..., qu'il avait été intégré à la phase théorique animée par la société EGIC ; que Monsieur X... conteste cette version des faits et fait valoir que Monsieur C... est intervenu comme lui sur le site de Saint Vulbas et qu'en toute hypothèse les interventions sur site qu'il avait réalisées ne permettaient qu'une vision très réduite des choses puisque les interventions se produisaient sur des champs très réduits délimités par EDF ; qu'un cours de formation au sein de la société ne saurait compenser l'attrait d'une visite d'usine à accès strictement réglementé et avoir le même effet ; que lors de la réunion du comité d'entreprise la direction de la société EGIC n'a pas répondu à la question sur l'éviction de Monsieur X... du stage de Creys Malville ; que dans sa lettre de réponse à l'inspectrice du travail, la société EGIC n'a pas contesté que Monsieur X... avait été le seul habilité EDF à ne pas participer au stage de Creys Malville ; qu'il convient en outre de relever que si Monsieur X... n'a pas toujours donné satisfaction dans son travail, le moindre de ses écarts dans l'exercice de ses fonctions de délégué syndical ou la moindre action jugée comme telle par la société EGIC a entraîné un rappel à l'ordre auquel Monsieur X... a répondu par une partie de bras de fer par inspection du travail interposée ; que compte tenu du contexte, de la corrélation dans le temps entre l'exercice de ses mandats et l'absence de formation ou de son exclusion d'une forme de formation qui pouvait être attrayante, il est suffisamment démontré que Monsieur X... a subi une discrimination syndicale dans le déroulement de sa formation ; que toutefois il n'est pas établi que ces absences de formation ont influé sur son déroulement de carrière dans la mesure où des salariés entrés avant lui dans l'entreprise, ayant un certificat d'aptitude professionnelle comme lui, n'ont pu atteindre son propre niveau d'indice 215 qu'après 26 ans pour Monsieur Y... et 23 ans pour Monsieur A... ; qu'au surplus il avait atteint le maximum du niveau III et que le niveau IV ne pouvait être atteint qu'après un essai concluant alors que dès 1983 il n'avait pas donné satisfaction dans un poste qualifiant ; que sur ce point, il convient cependant de relever que depuis le mois de septembre 1999, la direction de la société EGIC a pris en compte les souhaits d'évolution de carrière de Monsieur X... en le faisant participer à d'autres tâches : montage des SSP, des chassies inférieurs DR, des Malte et des FBM ; que la lettre de Monsieur X... du 17 janvier 2001 contestant son déroulement de carrière et ses souhaits pour son évolution se borne à revendiquer un poste de gestion des stocks en critiquant le système en place, organisation relevant du seul pouvoir de direction et de gestion de l'employeur ; qu'il résulte en outre des différents courriers échangés entre Monsieur X... et la direction de la société EGIC que lorsqu'en mars 2001 et novembre 2001, la direction lui a proposé des entretiens pour son évolution de carrière et ses formations, Monsieur X... a répondu d'une façon sèche qu'il n'avait vu de technicien proposer des projets pour évoluer dans leur carrière sauf les techniciens supérieurs qui déposent un mémoire pour devenir cadre ; qu'il s'est borné à ressasser le passé et à revendiquer un poste dans un service « où d'après la direction il n'avait laissé que de mauvais souvenirs » ; qu'au vu de sa fiche de formation et des courriers échangés cette discrimination a cessé et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la société EGIC de la faire cesser ; sur la faiblesse de son salaire : que pour établir qu'il fait l'objet d'une discrimination syndicale, Monsieur X... soutient qu'il a le salaire le plus bas de l'atelier dans lequel il travaille produisant à l'appui de ses dires les fiches de salaires de Messiers Y..., B..., L..., H..., I..., tous classifiés niveau 3, 1er échelon, coefficient 215 ; qu'il convient de relever que le plus grand écart entre le salaire de Monsieur X... et celui de ces autres salariés est de 179, 95 euros en comparant le salaire de base de Monsieur B... à celui de Monsieur X..., les autres différences s'expliquant par des primes (primes d'ancienneté conventionnelle et complément différentiel d'appointements) ; que Monsieur B... est entré au sein de la société EGIC en 1973 et Monsieur X... en décembre 1980 ; que tous les salariés auxquels ils se compare ont des anciennetés dans l'entreprise supérieure à la sienne ; que la différence ainsi constatée ne pas en évidence une quelconque discrimination ; que l'attestation de Monsieur N... selon laquelle pendant des années Monsieur F... aurait fait échec à l'attributions d'augmentations individuelles de salaire à Monsieur X... est formellement démentie tant par les pièces versées aux débats par Monsieur X... lui-même que par les pièces produites par la société EGIC ; qu'il convient de constater que Monsieur X..., même dans la période où il a exercé des mandats syndicaux, a bénéficié régulièrement d'augmentations individuelles de salaire dans une proportion moyenne par rapport aux autres salariés ; que contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur X... n'est pas le salarié le plus mal payé de l'atelier dans lequel il travaille et dépasse Monsieur C... ayant trente ans d'ancienneté et le même diplôme que lui ; sur la pérennité de son indice : que pour soutenir qu'il aurait été victime d'une discrimination syndicale du fait de la pérennité de son indice, Monsieur X... compare sa situation à celle de Messieurs O..., P... et Q... ; que Monsieur X... ne peut pas comparer sa situation à celle de O... dans la mesure où ils ne disposent pas des mêmes diplômes, Monsieur O... étant titulaire du baccalauréat et Monsieur X... ne justifiant pas d'un diplôme équivalent ; qu'il ne saurait pas plus comparer sa situation avec celle de Monsieur P... qui n'exerce pas ses activités dans la même filière que lui et qui a obtenu ses indices après des stages concluants alors que bien avant ses activités syndicales, en 1983, Monsieur X... avait dû revenir à ses premières fonctions après un échec dans un essai qualifiant ; que Monsieur X... ne verse aux débats aucun éléments permettant de comparer sa situation à celle de Monsieur Q... ; qu'ayant atteint l'indice 215 dès son embauche, le seul fait qu'au bout de 23 ans il n'ait pas changé d'indice n'est pas suffisamment caractéristique d'une discrimination, qui plus est syndicale, si l'on relève que Monsieur D... titulaire d'un baccalauréat professionnel a mis 19 ans pour atteindre l'indice 215, Monsieur Y... titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle a mis 23 ans pour atteindre cet indice, Monsieur I... titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle a mis 26 ans pour l'atteindre, Messieurs A... titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle tout comme Monsieur X... a mis 29 ans pour atteindre l'indice 215 ; que Monsieur X... ne justifie donc pas d'une discrimination syndicale en ce qui concerne la pérennité de son indice ; (…) que pour les raisons déjà explicitées, Monsieur X... ne peut comparer sa situation à celle de Monsieur P..., O..., R... et S..., le conseil ne disposant d'aucun élément concernant ce dernier ; que Monsieur X... ne justifie d'aucun élément lui permettant de prétendre aux indices qu'il réclame ; qu'il sera débouté de ses demandes tendant à se voir attribuer un indice différent de celui qui lui est aujourd'hui affecté ; sur la demande de dommages et intérêts : que pour justifier le montant des dommages et intérêts qu'il réclame, Monsieur X... fait le calcul suivant : salaire moyen mensuel d'un technicien agent de maîtrise au sein de la société EGIC 1902 euros duquel il enlève le montant du salaire moyen mensuel d'un ouvrier 1409 euros et il multiplie la différence par soixante mois ; que ce calcul est faussé à la base dans la mesure où il ne convient pas de comparer le salaire moyen mensuel d'un technicien agent de maîtrise en 2002 au salaire mensuel moyen d'un ouvrier pour la même année mais de comparer année par année le salaire moyen d'un technicien agent de maîtrise au salaire réellement perçu par Monsieur X... pendant la même période ; que Monsieur X... ayant été débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître un indice différent de celui qui est le sien, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle tend à se voir allouer sur soixante mois la différence entre le salaire moyen mensuel d'un technicien ou agent de maîtrise et le salaire mensuel moyen d'un ouvrier.
ALORS QUE la formation professionnelle a nécessairement une incidence sur le déroulement de carrière d'un salarié, l'absence de formation causant au moins la perte d'une chance de progresser par l'acquisition ou la validation de nouvelles compétences ; que la Cour d'appel a estimé en l'espèce que Monsieur X..., qui a bénéficié de moins de formations que les autres salariés et a été le seul exclu d'un stage pratique sur site sans motif objectif, a subi une discrimination dans la formation à raison de ses activités syndicales ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à en tirer la moindre conséquence aux motifs qu'il n'était pas démontré que cette discrimination aurait eu une influence sur le déroulement de carrière de l'exposant, la Cour d'appel a par motif adoptés, violé les articles L412-2 et L122-45 alors applicables du Code du travail (devenus les art. L1132-1 et L2141-5).
Et ALORS encore QUE selon l'annexe 1 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône relative au seuil d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, le classement d'un salarié titulaire d'un brevet de technicien ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) ; qu'en considérant que l'absence d'évolution du coefficient de Monsieur X... était justifiée par son classement dès l'embauche au coefficient 215, coefficient supérieur à celui auquel aurait pu prétendre l'exposant alors que celui-ci était titulaire d'une qualification de technicien, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, méconnu le texte susvisé.
Et ALORS en outre QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que Monsieur X... avait fait valoir, pièce à l'appui, qu'il était le seul salarié à n'avoir connu aucune progression de son coefficient, ce dont il résultait une différence de traitement laissant supposer une discrimination ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant, la Cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Et ALORS au surplus QUE pour écarter le grief d'une stagnation anormale de la carrière de l'exposant, celui-ci étant demeuré depuis son embauche, soit 26 ans, au coefficient 215, la Cour d'appel a fait valoir que les autres salariés placés dans une situation comparable n'auraient atteint ce coefficient qu'après au minimum 25 ans d'ancienneté alors qu'il résulte des pièces régulièrement produites devant elle que ces salariés ont atteint le coefficient 215 au terme d'une période comprise entre 8 et 24 ans ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé lesdites pièces et, partant, violé l'article 1134 du Code civil.
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