Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-10.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-10.489
Date de décision :
16 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'étant portés acquéreurs, par acte sous seing privé, d'une maison d'habitation vendue par la société Prestig'immo, M. et Mme X... ont fait assigner M. et Mme Y..., propriétaires du fonds voisin, et la société venderesse pour faire reconnaître que leur immeuble bénéficiait d'une servitude de vues sur le fonds de M. et Mme Y... ; qu'un tribunal a reconnu l'existence de servitudes de vues et de jour et a dit que M. et Mme Y..., qui envisageaient d'édifier une construction, étaient tenus de laisser une distance suffisante pour que les ouvertures du rez-de-chaussée continuent à bénéficier de la lumière du jour ; qu'ayant interjeté appel, M. et Mme Y... ont fait valoir que M. et Mme X..., n'ayant pas réalisé la vente par acte authentique, n'étaient pas propriétaires du bien litigieux et n'avaient aucun intérêt à agir ; que les appelants ont demandé à la cour d'appel, à titre principal, d'infirmer le jugement et de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. et Mme X... et, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement sur le fond ;
Attendu que pour statuer au fond après avoir constaté que M. et Mme X... n'avaient plus intérêt à agir, la cour d'appel énonce qu'il importe de statuer sur la nature et l'assiette des servitudes attachées au fonds dont la société Prestig'immo est propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Y... ne sollicitaient l'infirmation du jugement au fond qu'à titre subsidiaire et que la société Prestig'immo n'avait pas repris l'action engagée par M. et Mme X..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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