Cour de cassation, 11 mai 1993. 90-43.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.637
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Silit France, société à responsabilité limitée, dont le siège est àrissey (Saône-et-Loire), zone Nord, rue Paul Sabatier,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Mme Paulette X..., demeurant à Jarze (Maine-et-Loire), La Cropière,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Silit France, les conclusions de M. Chamberyon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que peuvent être frappées de pourvoi en cassation les décisions en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal, tout en ordonnant une mesure d'instruction ;
Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné, en son dispositif, à surseoir à statuer sur les demandes de la salariée et à ordonner la réouverture des débats ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Silit France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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