Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01680 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT3P - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [T]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Katia COUSIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [Y]
DEFENDEUR :
M. [N] [T]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
En présence de Mme [L], interprète en langue géorgienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Il reconnaît son identité. Je ne sais pas quoi dire ; je suis arrivé en France il y a 2 semaines pour voir un ami. Je ne souhaite pas vivre en France mais en Espagne ; j’ai un numéro d’identification espagnole et je suis en attente des papiers espagnols.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur n’est pas connu des autorités espagnoles. Irrégularité du placement puisque le centre de rétention ne respecte pas l’article R 744-12, jurisprudence CA de Douai du 26/07/2024 ; affichage du réglement intérieur pas en Géorgien;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Katia COUSIN Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01680 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT3P
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Katia COUSIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/08/2024 reçue et enregistrée le 05/08/2024 à 09H03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [T]
né le 14 Novembre 1974 à TELAVI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de Mme [L] [F], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
De nationalité géorgienne, M. [N] [T] a été placé en rétention administrative le 3 août 2024 suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié à l’intéressé le même jour à 18h15.
Monsieur le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures fixé à l'article L. 742-1 du CESEDA suivant fax reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 août 2024 à 9h03.
Le conseil de l'intéressé conteste la prolongation sollicitée en se fondant sur les motifs suivants :
- l'irrégularité du placement en rétention en l'absence d'affichage du règlement intérieur en langue géorgienne dans les locaux.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
En application des articles L.741-3 et L. 742-1 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur l'irrégularité du placement en rétention en raison de l'absence d'affichage du règlement intérieur du centre de rétention en langue géorgienne
L'article R.744-12 du CESEDA qui dispose que : “Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre. Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent. Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention.”
En l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que le géorgien serait l'une des langues les plus couramment utilisées désignées par arrêté du ministre de l'immigration, de sorte qu'il n'est pas établi que le règlement intérieur du centre de rétention, traduit dans cette langue devait être affiché dans ses locaux.
En toute hypothèse, il n'est pas établi que l'absence d'affichage du règlement traduit en géorgien fait grief à l'intéressé, lequel n'indique pas avoir sollicité vainement l'obtention d'un exemplaire du règlement intérieur en langue géorgienne.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Les conditions étant réunies, il sera fait droit à la demande de Monsieur le préfet du Nord tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 05/08/2024 à 18H15.
Fait à LILLE, le 06 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01680 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT3P -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment