Tribunal Administratif de Nice, 15 janvier 2025. 2404672
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2404672
Date de décision :
15 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. B D C et
Mme E, épouse D C, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour M. B D C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet des
Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
3 décembre 2024.
Par courrier du 4 décembre 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office suivant : Mme E, épouse D C, non directement concerné par l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour M. B D C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, n'a pas qualité lui conférant intérêt pour en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions formulées à cette fin sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. B D C informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président-rapporteur a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. et Mme D C et le préfet des
Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le droit au séjour en France étant un droit propre au ressortissant étranger qui en fait la demande, lui seul dispose d'un intérêt pour contester le refus qui lui serait opposé. Dans ces conditions et dès lors que l'arrêté attaqué porte seulement sur le droit au séjour de M. B D C, son épouse Mme E A ne justifie pas d'un intérêt pour en demander l'annulation.
2. Le désistement de M. B D C est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B D C de son désistement.
Article 2 : Les conclusions de Mme E, épouse D C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Soler, première conseillère ;
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. TAORMINA N. SOLER
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2404672
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