Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-43.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.820
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Alain A..., dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Claire Y..., demeurant ... (Eure), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Z..., Mlle B..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mai 1990), Mme Y... a été engagée, à compter du 24 octobre 1983, par la société A... en qualité de sécrétaire-adjointe au service commercial ; qu'elle s'est trouvée en congé de maternité du 24 septembre 1988 au 13 janvier 1989 ; qu'à la reprise de son travail, le 16 janvier 1989, elle a été informée, par son employeur, qu'elle était mutée provisoirement pour une durée ne devant pas excéder trois mois à un poste de conditionneuse ; que Mme Y... n'a pas accepté cette nouvelle affectation et qu'elle a été invitée par son employeur à regagner son domicile ; que, le 18 janvier 1989, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en vue d'obtenir sa réintégration dans son poste de travail ou le paiement d'indemnités pour licenciement abusif ; que, le 2 février 1989, l'employeur a demandé à Mme Y... de reprendre son travail car il disposait "d'une place au bureau" en raison du départ anticipé d'une autre employée ; que Mme Y... a repris son travail, mais que considérant qu'elle n'avait pas été réintégrée à son poste, et qu'elle était cantonnée dans des tâches subalternes, elle a cessé ses fonctions le 4 avril 1989 ;
qu'elle a maintenu ses demandes devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité compensatrice de préavis, des indemnités de congés payés, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à remettre un certificat de travail rectifié, alors que, d'une part, selon le moyen, la cour d'appel a dénaturé les faits en indiquant qu'il était établi qu'à la reprise du travail de la salariée, après lui avoir proposé un déclassement en lui offrant, certes à titre provisoire, un poste de conditionneuse, l'employeur ne l'avait pas réintégrée dans ses anciennes fonctions, la cantonnant, au contraire, dans des tâches subalternes de classement, d'archivage et en ne lui fournissant parfois aucun travail à accomplir ; qu'il n'a pas été tenu compte des attestations de deux salariées de l'entreprise : Mmes X... et Pimparay ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel a manifestement méconnu les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matère
et, en particulier, l'argument tiré de l'article 36 de la convention collective du commerce de gros, d'après lequel, en raison de la structure et du caractère des entreprises concernées, les remplacements et mutations provisoires peuvent être décidés pour nécessités de service par l'employeur, le salarié conservant le bénéfice de la classification et de la rémunération de son précédent emploi à la période considérée qui, en règle générale, n'excédera pas trois mois ; que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argument tiré de cet article 36 ; alors que, par ailleurs, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tendant à faire juger qu'en tout état de cause, ce qui avait pu se passer du 16 janvier 1989 jusqu'à la décision de cesser toute activité ne pouvait avoir d'influence sur l'appréciation de la rupture ; que Mme Y..., ayant cessé unilatéralement de travailler, avait indiscutablement eu un comportement équivalent à une démission ; que c'est ainsi que devait être interprété le télégramme de son conseil du 4 avril 1989 ; alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas davantage examiné le moyen tiré de l'existence d'une faute grave ; qu'au delà de l'imputabilité de la rupture, le comportement de l'intéressée refusant de reprendre son travail constituait au minimum une faute grave, étant souligné que Mme Y..., qui avait engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes le 18 janvier 1989, avait pris, sans attendre la décision du conseil, l'initiative de rompre le contrat de travail le 4 avril, l'affaire devant être plaidée le 11 avril ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 36 de la convention collective de commerce de gros, celles relatives à la rupture du contrat de travail et celles portant sur la protection de la maternité, édictées par les articles L. 122-25 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée, à l'issue de son congé de maternité, n'avait pas, conformément à la loi, été réintégrée dans son emploi, les juges du fond ont retenu que la rupture résultait du refus de la salariée d'accepter une modification des éléments essentiels de son contrat de travail ;
qu'ils ont pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement et qu'ayant fait ressortir que la modification ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, ils ont justifié leur décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Alain A..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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