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Tribunal Administratif de Rouen, 01 septembre 2022. 2202464

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2202464

Date de décision :

1 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a accordé le concours de la force publique pour procéder, à compter du 14 juin 2022, à son expulsion du logement occupé au 43 rue Jean Jaurès à Pont-de-L'arche afin de rendre effective l'expulsion prononcée par décision de justice. Vu : - l'ordonnance n° 2202465 du 1er juillet 2022 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Par une ordonnance n° 2202465 du 1er juillet 2022, notifiée au requérant le 4 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A à fin de suspension de la décision attaquée du 14 juin 2022 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, la requérante est réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 1er septembre 2022 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2202464

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