Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement avant-dire droit du 04 Mars 2024
Minute n° :
Audience du : 22 février 2024
Requête n° : N° RG 23/00170 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XSMH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Priscillia MAIANO, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 4]
comparante en la personne de Monsieur [B] [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [U]
CPAM DU RHONE
Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 7 décembre 2022, Monsieur [U] [Z] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la CPAM du RHÔNE le 6 octobre 2022. Cet organisme a refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2022 car elle n'est pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles, en l'espèce "Dépression, anxiété, syndrome de burn out - maladie professionnelle hors tableaux", et au motif que son médecin conseil n'a pas estimé que le taux prévisible de son incapacité permanente pourrait atteindre 25 %.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22 février 2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [U] [Z] a comparu assisté par son avocate, Maître MAIANO Priscilla. Il déclare être né le 21 février 1957. Il est retraité du secteur privé. Il travaillait dans les dispositifs médicaux de l'industrie pharmaceutique. Les symptômes de la maladie ont commencé par un burn out avec prise de médicament depuis 2015 jusqu'à ce jour. Il y a eu une prise de poids importante avec un IMC de 35 et une obésité morbide, un état pré-diabétique avec une hypertrophie du foie. Il souffre également d'acouphènes. Il a été obligé de partir en retraite car il ne pouvait plus assumer correctement les missions trop nombreuses qui lui étaient confiées,
- Maître MAIANO précise que Monsieur [U] a été en arrêt maladie du 23 novembre 2021 jusqu'à la rupture du contrat de travail en 2022. Il y a un suivi psychiatrique. Le taux d'incapacité est supérieur à 25 %.
- la CPAM du RHÔNE a comparu dûment représentée par Monsieur [W] [B] qui s'en rapporte aux éléments du service médical de la caisse et sollicite le maintien de la décision contestée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [O] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [Z] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur l'évaluation du taux médical
Il résulte des dispositions des articles L461-1 (alinéa 4) et R461-8 du Code de la sécurité sociale, que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
L'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin expert consulté par la juridiction, après avoir pris connaissance des éléments médicaux objectifs du dossier et spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, estime qu'il n'est pas en mesure de donner un avis sur le taux prévisible d'incapacité présenté par Monsieur [U] [Z] et que l'avis d'un médecin psychiatre est nécessaire pour dire si le taux d'incapacité permanente en lien avec la maladie déclarée par Monsieur [U] [Z] est susceptible d'atteindre 25 %.
En conséquence, le tribunal constate que le taux d'incapacité ne peut être déterminé en l'absence de l'avis d'un médecin psychiatre. Une expertise doit être ordonnée et il convient d'attendre les conclusions du rapport d'expertise pour entendre à nouveau les parties lors d'une prochaine audience afin de statuer sur la demande de Monsieur [U] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [U] [Z],
- ORDONNE avant dire droit l'expertise psychiatrique de Monsieur [U] [Z],
- COMMET afin de réaliser cette expertise le Docteur en médecine psychiatrique,
[T] [E]
[Adresse 1]
- DIT que l'expert désigné selon les dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile aura pour mission :
de convoquer les parties et de prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées,déterminer les séquelles psychiatriques présentées par Monsieur [U] [Z] en lien avec son activité professionnelle,si des séquelles psychiatriques existent,* les distinguer de tout état antérieur interférant ou intercurrent,
* dire, au regard des articles L461-1 (alinéa 4) et R461-8 du Code de la sécurité sociale, si le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 25 %.
L'expert devra prendre en considération, le cas échéant, les observations ou réclamations des parties qui devront être mentionnées dans son rapport qui sera transmis au greffe de la juridiction conformément à l'article 276 du code de procédure civile.
L'expert est autorisé à formuler toutes observations utiles à la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.
- DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine. En cas de difficulté, l'expert devra le signaler dans les meilleurs délais au greffe de la juridiction.
- DIT que le dossier sera rappelé à la première audience utile à la diligence du greffe dès que l'expert aura déposé son rapport.
- ORDONNE l’exécution provisoire.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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