Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AUDRAIN FRERES, dont le siège est à Vertou (Loire Atlantique), route de la Massonière,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes, au profit de :
1°/ la société BENALU, à laquelle s'est substituée la société ALUSUISSE FRANCE, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ Monsieur X..., demeurant à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), ... de la Chauvinière, agissant en qualité de président de la société anonyme
X...
,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Audrain Frères, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Benalu, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1987), que la société Audrain a acquis de la société Benalu, devenue la société Alusuisse France, un camion semi-remorque sur lequel la société X..., aux droits de qui se trouve la société Sorevit, a procédé, en septembre 1978, à une "remise en état provisoire" du système d'attelage ; que le 9 septembre 1981 ce véhicule a été accidenté par suite de la rupture du dispositif installé par la société X..., que la société Audrain a réclamé aux sociétés Benalu et X... réparation de son préjudice et que la cour d'appel l'a déboutée de cette demande ;
Attendu que la société Audrain fait grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale en omettant de s'expliquer sur l'obligation pour le garagiste d'effectuer une réparation même provisoire de façon à éviter tout risque d'accident et de renseigner son client sur la durée et les dangers éventuels d'une telle réparation ; qu'elle soutient enfin que la cour d'appel n'a pas recherché si le fait que le camion ait pu rouler pendant trois ans sans incident n'excluait pas le caractère prétendument provisoire de cette réparation ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société Audrain connaissait le caractère provisoire d'une remise en état qu'elle avait, par écrit, acceptée comme telle, et qu'elle a néanmoins, pendant trois ans, utilisé son camion sans faire procéder à une remise en état définitive ni même à une vérification périodique, circonstances dont elle a déduit à la fois que la réparation effectuée par la société X... "avait amplement rempli son rôle provisoire" et que l'accident était imputable à la carence de la société Audrain ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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