Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 15 décembre 2023 à 10h00
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SELARL SELARL AACG
LD
ARRÊT du : 15 décembre 2023
N° : - 23
N° RG 21/02781 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOUB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 04 Octobre 2021 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. HERVÉ THERMIQUE immatriculée au RCS de TOURS ; ayant un capital social de 3 000 000 € et prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [X] [B]
né le 08 Novembre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 29 JUIN 2023
A l'audience publique du 14 Septembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 15 décembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M.[X] [B] a été engagé à compter du 1er juillet 2007 par la société S.A.S Hervé Thermique en qualité de responsable de chantier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. La relation s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Le 21 avril 2020, la société a mis à pied à titre conservatoire M.[B], puis l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 29 avril 2020.
Le 5 mai 2020, la société a notifié à M.[X] [B] son licenciement pour faute grave.
Le 7 juillet 2020, M.[X] [B] a contesté cette mesure qui a été maintenue par société.
Par requête du 24 juillet 2020, M. [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la discrimination résultant d'une rupture d'égalité de traitement entre les salariés ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 4 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours :
Dit et jugé que le licenciement de M.[X] [B] est sans cause réelle et sérieuse;
Condamné la SAS Hervé Thermique à payer à M.[X] [B] les sommes de:
-10.183,23 euros net d'indemnité légale de licenciement,
- 5912,84 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
-591,28 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents,
-30.000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-985,06 euros brut de rappel de salaires de la mise à pied à titre conservatoire,
-98,50 euros brut de congés payés y afférents,
-1000 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice vexatoire de la mise à pied,
-2500 euros net de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
-1300 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté M.[X] [B] de sa demande de rappel de salaires de juillet 2017 à mai 2020 et de dommages et intérêts pour non-respect d'égalité de traitement ;
Donné acte que la prime d'intéressement de 770,21 a été payée;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties d'intérêts légaux, et fixe à la somme brute de 2800,28 euros bruts à la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R1454-28 du Code du travail ;
Dit qu'il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire autre que celle de droit ;
Ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte conforme au jugement, et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
S'est réservé la possibilité de liquider l'astreinte ;
Débouté la SAS Hervé Thermique de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS Hervé Thermique aux entiers dépens de l'instance.
Le 21 octobre 2021, la SAS Hervé Thermique a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Hervé Thermique demande à la Cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement ;
Débouter M.[X] [B] de toutes ses demandes ;
Reconventionnellement,
Condamner M.[X] [B] à payer à la société Hervé Thermique une indemnité de 2000 euros nets en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la faute grave,
Infirmer le jugement ;
Accorder à M.[X] [B] les sommes suivantes :
-4.597,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-7.981,11 euros nets à titre d'indemnité de licenciement
Débouter M.[X] [B] de ses autres demandes ;
A titre plus subsidaire encore dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement et statuant à nouveau,
Accorder à M.[X] [B] les sommes suivantes :
-4.597,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-7.981,11 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
-6.895,38 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail
Débouter M.[X] [B] de ses autres demandes.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[X] [B] de ses demandes de dommages intérêts pour mise à pied vexatoire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[X] [B] de ses demandes de dommages intérêts pour préjudice moral,
Débouter M.[X] [B] de son appel incident.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[X] [B] demande à la cour de :
Débouter la SAS Hervé Thermique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que la moyenne mensuelle brute des salaires de M.[X] [B] s'élève à la somme de 2.956,42 euros,
Juger que le licenciement de M.[X] [B] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré le licenciement de M.[X] [B] comme étant sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Hervé Thermique à verser à M.[X] [B] les sommes suivantes :
-10.183,23 euros net d'indemnité légale de licenciement,
-5.912,84 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
-591,28 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents,
-30.000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Hervé Thermique à régler à M.[X] [B] un rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
Infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 quant au quantum alloué,
En conséquence, condamner la SAS Hervé Thermique à régler à M.[X] [B] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral distinct résultant des accusations infondées de harcèlement sexuel et des défaillances de l'entreprise en l'absence de réaliser de réalisation d'enquête interne,
Infirmer le jugement quant au quantum alloué,
En conséquence, condamner la SAS Hervé Thermique à régler à M.[X] [B] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral distinct résultant des accusations infondées de harcèlement sexuel et des défaillances de l'entreprise en l'absence de réalisation d'enquête interne,
Constater que M.[X] [B] n'a pas perçu entre juillet 2017 et mai 2020 la rémunération correspondant au poste occupé,
Infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 en ce qu'il a débouté M.[X] [B] de sa demande de rappel de salaires de juillet 2017 à mai 2020,
En conséquence, condamner la SAS Hervé Thermique à payer à M.[X] [B] la somme de 13.238,36 euros à titre de rappel de salaire à compter du 24 juillet 2017 jusqu'à mai 2020, outre la somme de 1.323,83 euros au titre des congés payés afférents,
Infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 en ce qu'il a débouté M. [X] [B] de sa demande d'indemnisation résultant du non-respect du principe d'égalité de traitement par la SAS Hervé Thermique,
En conséquence, condamner la SAS Hervé Thermique à payer à M.[X] [B] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la discrimination résultant du non-respect par la SAS Hervé Thermique du principe d'égalité de traitement entre les salaries,
Donner acte à M.[X] [B] qu'il reconnaît avoir été réglé de la somme de 770,21 euros en octobre 2020 au titre de la prime d'intéressement réclamée et confirmer le jugement sur ce point,
Ordonner la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
Condamner la SAS Hervé Thermique à payer à M.[X] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS Hervé Thermique aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2023.
MOTIFS
-Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsite, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Le vendredi 13 mars 2020, nous avons reçu un appel téléphonique de Madame [U] assistante au sein de l'Entreprise de peinture PINXYL, entreprise reconneu sur la place de [Localité 4] qui intervient également sur le site de NATURALYS, et qui nous relate des faits de harcèlements occasionnés par l'un de nos salariés envers une jeune apprentie de 18 ans entre le 27 février et le 5 mars 2020.
Ces faits nous ont été confirmés le même jour par un mail envoyé à Monsieur [G] [C], qui a confirmé la bonne prise en compte de cette plainte en demandant plus de précicions quant aux preuves de ces allégations.
L'Entreprise Pinxyl a de suite répondu que des écrits avaient été produits et que des témoins pouvaient attester des faits.
C'est ainsi que nous nous sommes mis en relation avec votre victime et qu'elle nous a indiqué qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte car elle était bien accompagnée sur le chantier et ne se sentait pas en danger mais qu'en revanche, elle voulait éviter que cela ne se reproduise si elle ou une autre personne se retrouvait seule. Elle nous a ensuite relaté les faits qui ont été corroborés par ses collègues.
Il s'avère en réalité que pendant votre temps de travail, vous passiez beaucoup à dévisager avec insistance cette jeune apprentie sans aucune discrétion, ce qui la mettait fort mal à l'aise et qu'ensuite, vous avez tenté de l'approcher à plusieurs reprises en lui laissant d'abord des fleurs (tous les deux jours) puis des écrits afin qu'elle prenne contact avec vous.
Apeurée par la démarche, et dans le but d'avoir confirmation de l'identité réelle de leur auteur, la jeune femme a donc laissé sur l'un des mots, le numéro de téléphone portable de son collègue qu'elle avait informé au préalable.
Les textos qui nous ont été transférés par son collègue, et que vous avez adressé depuis votre téléphone portable d'entreprise, sont édifiants et démontrent concrètement votre démarche motivée uniquement par le fait d'obtenir une relation sexuelle avec elle.
Votre regard insistant, vos actes répétés et vos textos à connotation sexuelle sans équivoque possible, constituent en effet un harcèlement sexuel assimilé.'
Il est reproché à M.[X] [B] des faits constitutifs de harcèlement sexuel. Il ne conteste pas la matérialité des faits mais conteste tout harcèlement sexuel au sens juridique du terme, estimant que son attitude n'entre dans aucune des deux définitions de l'article L.1153-1 du code du travail . Le fait de tenter de séduire ou d'avoir une relation sexuelle se distingue du harcèlement sexuel et il n'a pas eu de comportement portant atteinte à la dignité de la jeune femme et ou créant de contexte intimidant.
En vertu de l'article L. 1153-1 alinéa 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
D'après l'article L.1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Conformément aux dispositions de l'article L.1153-6, tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
Il résulte des pièces que la société Hervé Thermique a été informée par un courriel de Mme [J] [U], assistante au sein de l'entreprise Pinxyl, intervenant sur le même chantier d'un problème de comportement de la part d'un collaborateur identifié ensuite comme étant M. [B].
Le courriel indiquait (pièce n°2 du dossier employeur) :
'Monsieur,
Comme évoqué lors de nos entretiens téléphoniques de ce jour, je viens vers vous afin de vous informer d'un souci sur le chantier cité en objet.
En effet, entre le 27/02 et le 05/03/2020, une de nos apprenties s'est vue harcelée par un de vos collaborateurs.
Chaque jour, elle recevait des mots, des fleurs... l'invitant à une éventuelle relation.
Ce monsieur a même fait le tour des personnes présentes sur le chantier afin d'obtenir le numéro de la jeune fille.
Ce monsieur est grand, porte des lunettes, a une barbe, et est un peu roux (selon la description de nos ouvriers).
Ceci est inadmissible.
Nous avons encouragé la jeune fille afin qu'elle dépose une main courante.
Dans l'attente de vous lire, nous espérons vivement que vous prendrez les dispositions nécessaires'.
Sur les propos ou comportements à connotation sexuelle en cause, la société Hervé Thermique fait état de plusieurs actes :
-M.[X] [B] est venu plusieurs fois regarder Mme [V] [R] et la dévisager avec insistance sans aucune discrétion lorsqu'elle travaillait ;
-M.[X] [B] a tenté d'approcher l'apprentie à plusieurs reprises en lui laissant des fleurs tous les deux jours puis des écrits afin qu'elle prenne contact avec lui ;
-il a également adressé des textos répétés à connotation sexuelle ;
La matérialité de ces faits est établie par la production des messages ainsi que l'attestation de Mme [V] [R] et son témoignage effectué auprès de gérant de la société Pinxyl, et une attestation d'un collègue présent avec elle sur le chantier (pièces n°3, n°4 et n°11).
L'employeur produit par exemple un écrit laissé sur le pare-brise de la salariée de la société Pinxyl. Ce document indique :
'Bonjour,
Quelqu'un qui aime les fleurs et les jolies jeunes filles.
Suis trop vieux pour toi sniff,
Bizouxxx'.
La société Hervé Thermique produit également les divers textos adressés par M.[X] [B] à Mme [V] [R] et la réponse de cette dernière . M.[X] [B] a pu écrire :
'-Du coup je comprends que c'est mort par ton silence
-Oui car je suis homo dsl
-Dommage, tu aurais pu être lesbienne et vouloir goûter au homme
Plein de bizouxx bon week-end'
Ces écrits constituent par leur teneur des propos à connotation sexuelle.
Contrairement à ce qui est soutenu par M.[X] [B], ces faits qui se sont déroulés sur plusieurs jours, ont crée chez Melle [V] [R] un climat intimidant.
Il est constant tout d'abord que la personne approchée est une apprentie de 19 ans alors que M. [X] [B] est âgé d'une quarantaine d'années et il ressort de l'attestation du gérant de la société employeur de cette jeune femme qu'elle débutait dans le métier.
La société Hervé Thermique produit aux débats quatre attestations qui témoignent d'une situation particulièrement déstabilisante pour Mme [V] [R]. M. [M], collégue de travail et témoin direct des faits, indique précisément que M. [X] [B] est venu de manière répétée et insistante pour observer la jeune femme et lui laisser des messages et que celle-ci avait été vraiment mal à l'aise et avait décidé de signaler les faits. Son employeur, M. [N], qui a reçu son témoignage indique de manière circonstanciée que le comportement de M. [X] [B] la déstabilisait au point de venir travailler avec «la boule au ventre», circonstance confirmée par la mère de Mme [V] [R] qui précise que sa fille avait peur et que ne souhaitant pas que cette affaire soit relevée publiquement en portant atteinte aux entreprises et surtout par peur de représailles, celle-ci n'avait pas souhaité porté plainte. Le gérant fait état du refus de déposer un main courante par la crainte de pressions plus grandes.
Ces deux derniers témoignages n'ont pas lieu d'être écartés au motif qu'ils émanent de témoins indirects des faits, la question ici posée n'étant pas celle de la matérialité des faits mais de leur incidence sur la personne concernée et son environnement de travail. L'attestation de la mère de la salariée est probante en ce qu'elle a pu personnellement constaté que sa fille a été préoccupée par cette situation. Ces attestations relatent l'évocation des faits avec elle et une situation de malaise et emportent la conviction de la cour.
Le fait qu'elle ait indiqué qu'elle ne s'était pas sentie en danger, élément au demeurant non constitutif du harcèlement sexuel, n'exclut pas un climat intimidant, Mme [V] [R] ayant expliqué que cette absence de sentiment de danger résultait du fait qu'elle était bien entourée ; ce qui est confirmé par les témoignages de son collègue et de l'employeur, lequel a décidé de la retirer du chantier . Elle précise néanmoins qu'elle fait cette démarche pour le futur si cela se reproduisait auprès d'une fille «seule ou plus fragile» ; ce qui confirme l'effet intimidant des agissements litigieux. Le fait qu'elle n'ait pas déposé plainte ou de main courante est inopérant.
Au regard des éléments produits par l'employeur, il y a lieu de considérer que les propos et comportements répétés de M.[X] [B] ont créé à l'encontre de Mme [V] [R] une situation intimidante, élément constitutif du harcèlement sexuel.
Le fait que la société Hervé Thermique n'ait pas diligenté d'enquête interne contrairement aux préconisations du service des ressources humaines n'exclut pas la qualification de harcèlement sexuel.C'est à juste titre que l'employeur fait valoir que la tenue d'une enquête n'est pas une condition de qualification du harcèlement sexuel. L'employeur a réuni des éléments de preuve qu'il décide de soumettre au juge en cas de litige.
Par ailleurs, le fait que la personne visée ne soit pas une salariée de l'entreprise est inopérant dès lors qu'il apparaît que M. [X] [B] et Mme [V] [B] sont intervenus sur le même chantier et que c'est au cours de la relation de travail que le salarié a regardé de manière insistante et répétée l'apprentie pour la contacter ensuite plusieurs fois. Les agissements ont également créé un trouble dans la relation de travail.
Enfin, M.[X] [B] considère que son licenciement trouve sa véritable cause dans sa revendication salariale et le fait qu'il «devait certainement être considéré comme un renard par sa hiérarchie pour avoir osé demander un ajustement de sa rémunération» et comme tel un salarié dont on doit se débarrasser. Il apparaît toutefois que les faits reprochés à M. [X] [B] sont caractérisés, et pour le moins inadaptés même s'ils ne recevaient pas la qualification de harcèlement sexuel, justifiant un licenciement. Par ailleurs, M. [X] [B] ne produit aucun élément attestant de sa classification alléguée dans la catégorie visée ou d'un lien entre son licenciement et ses revendications salariales.
Par conséquent, il y a lieu de retenir, par voie d'infirmation du jugement que le licenciement de M. [X] [B] pour faute grave est justifié.
Il sera débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'e rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ces chefs.
-Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral
M.[X] [B] formule une demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant des accusations infondées de harcèlement sexuel et des défaillances de l'entreprise en l'absence de réalisation d'enquête interne.
Le harcèlement sexuel ayant été reconnu par la cour, il y a lieu de considérer que M.[X] [B] n'est pas fondé à solliciter des dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de ces accusations.
S'agissant des défaillances de l'entreprise en l'absence de réalisation d'enquête interne, la cour a écarté ce moyen et M.[X] [B] ne démontre pas la réalité du préjudice.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de débouter M.[X] [B] de sa demande.
-Sur la demande de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire et en paiement de dommages-intérêts du préjudice en résultant
M.[X] [B] sollicite l'indemnisation d'un préjuice résultant du caractère vexatoire de la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet ainsi que le rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire.
Le salarié ayant été débouté de sa demande tendant à voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de débouter M.[X] [B] de ses demandes de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
Il sera également débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour mise à pied vexatoire, en l'absence de tout élément ou circonstance en ce sens.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
-Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'atteinte au principe d'égalité de traitement et en paiement de dommages-intérêts du préjudice en résultant
Selon le principe "à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence (Soc., 13 janvier 2004, pourvoi n°01-46.407).
M.[X] [B] estime être victime d'une inégalité de traitement constitutif d'une mesure de discrimination. Le salarié indique que le taux horaire qui lui est appliqué est bien inférieur a ce qui est appliqué à d'autres collègues également responsable de chantier.
Cependant, la cour constate que M.[X] [B] ne produit aucun élément pour établir cette différence de traitement. Il ne verse pas aux débats d'éléments pour justifier son positionnement de classification en comparaison de ses collègues. Le sms de son collègue produit aux débats ne permet pas d'établir que des pressions ont été exercées par la société employeur pour dissuader la communication de bulletins de salaire.
La société Hervé Thermique produit au contraire des bulletins de salaire de salariés exerçant la même fonction que M.[X] [B], responsable de chantier et de même classification (pièce n°17, pièce n°18, pièce n°19). La cour constate que les rémunérations perçues par ces salariés correspondent à celle perçu par M.[X] [B], ce dernier ayant même une rémunération parfois plus élévée que d'autres salariés exerçant la même fonction (pièce n°9 du dossier salarié).
La société Hervé Thermique justifie que les salariés exerçant la même fonction et ayant une rémunération plus élévée sont placés dans une situation différente de M.[X] [B], leur classification étant plus élevée car sont des salariés plus expérimentés et/ou avec des responsabilités plus importantes (pièce n°20, pièce n°21, pièce n°22).
L'employeur indique par ailleurs que le salaire minimum conventionnelle pour la région Centre, niveau E est fixé à 2.120 euros. M.[X] [B] perçoit une rémunération supérieure que le minimum conventionnelle à hauteur de 2.298,56 euros (pièce n°9 du dossier salarié).
Au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M.[X] [B] de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents ainsi que la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral au titre de la discrimination résultant du non-respect par la SAS Hervé Thermique du principe d'égalité de traitement entre les salariés.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
Le salarié étant débouté de ses demandes financières, cette demande est sans objet.
- Sur la prime d'intéressement
M. [X] [B] indique dans ses écritures que la prime d'intéressement a été versée par son employeur en cours d'instance et demande la confirmation du jugement qui l'a constaté. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Hervé Thermique à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [X] [B] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié est débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M.[X] [B] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.S Hervé Thermique au paiement de sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires pour la mise à pied conservatoire et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour mise à pied vexatoire, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et ajoutant
Dit que le licenciement de M. [X] [B] est fondé sur une faute grave ;
Rejette l'ensemble de ses demandes
Condamne M.[X] [B] à payer à la S.A.S Hervé Thermique à payer àla somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre;
Condamne M. [X] [B] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET