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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-10.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.993

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10218 F Pourvoi n° W 18-10.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/03683 rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Montpellier Handball, venant aux droits de l'association Montpellier Hand Ball (MAHB), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Montpellier Handball a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Montpellier Handball ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 7 intitulé « associations sportives : franchise et assiette forfaitaire » notifié par l'Urssaf du Languedoc Roussillon à la société Montpellier Handball SAS ; AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que les entraîneurs auxquels elle a recours et qui sont membres de l'association n'ont pas à être intégrés dans le champ d'application du régime général de sécurité sociale, au motif qu'ils interviennent en qualité de bénévoles et que les sommes qui leur sont versées correspondent au remboursement de leurs frais de déplacements sur la base d'une indemnité kilométrique ; qu'il appartient à l'URSSAF qui soutient que les entraîneurs sont des salariés de l'association et qui doivent être assujettis au régime général de sécurité sociale, d'en rapporter la preuve ; que l'URSSAF se prévaut de la convention que les entraîneurs signent pour chaque saison sportive avec l'association, laquelle stipule que les missions dévolues aux entraîneurs sont définies et placées sous le contrôle du directeur technique du Montpellier Handball, lequel détermine le nombre d'entraînements par semaine ; que cet organisme invoque, au soutien de son argumentation, d'abord la conclusion d'une convention ensuite une jurisprudence de 1991 ; que sur le premier point il convient de souligner que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Ass. plén., 4 mars 1983, pourvoi n° 81-11.647, 81-15.290, Bull. 1983, Ass. plén, n° 3 ; que sur le second point s'agissant d'un service organisé par l'employeur lequel détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, ce seul élément ne peut constituer qu'un indice du lien de subordination ; et qu'il incombe à la juridiction saisie de rechercher, indépendamment de cette organisation de l'entreprise, si d'autres éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination et si, notamment, au sein du service organisé auquel les entraineurs étaient affectés, ceux-ci étaient ou non soumis : - des ordres et à des instructions ; - à un contrôle de l'exécution de leurs tâches spécifiques en rendant compte de leurs activités ; - à des sanctions possibles en cas de manquements lors des entraînements. Cass., 23 avril 1997, n° 94-40.909 Bull. 1997, V, n° 142, p. 103 Cass Soc. 1er juillet 1997, n° 94-43.998. Bull 1997, V, n° 242 Cass 2ème civ 9 octobre 2014 n°13-25170 et 13-25964 que les seuls motifs invoqués par l'URSSAF ne permettent pas de considérer que les entraineurs ne disposaient pas d'une totale indépendance technique dans l'exercice de leur spécialité, et sont donc insuffisants à établir l'existence d'un pouvoir disciplinaire caractérisant un lien de subordination juridique des 13 entraineurs bénévoles qui se consacrent à des missions d'entrainement sur une durée moyenne de 35 semaines dans l'année en étant simplement dédommagés de leurs frais ; que dans ces conditions ce redressement n'est pas justifié et doit être annulé ; 1) ALORS QUE les énonciations contenues dans les procès-verbaux des agents de contrôle de l'URSSAF, quelle qu'ait été la méthode d'investigation (sur pièces ou in situ), font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'aux termes du rapport de contrôle de l'URSSAF, dont les constatations ont été dûment établies sur la base notamment d'une convention signée entre les entraîneurs et l'association Montpellier Handball, l'agent de contrôle a retenu l'existence d'un lien de subordination entre l'association et les entraineurs du club ; qu'il a notamment constaté que le club exerçait un pouvoir de directive et de contrôle sur l'activité sportive des éducateurs ou entraîneurs, lesquels exerçaient leur activité dans le cadre d'un service organisé ; que la rémunération des entraîneurs était fonction du niveau de leurs diplômes d'état et la qualité d'intervention, avec une prise en charge des frais de formation totale ou partielle ; que les missions étaient définies et placées sous le contrôle du Directeur technique de Montpellier et le nombre d'entraînements était déterminé par semaine ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier des conditions effectives d'activité des entraîneurs in situ, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2) ALORS QU' en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'URSSAF se prévalait dans ses conclusions d'appel (p. 3) de la convention que les entraîneurs signent pour chaque saison sportive avec l'association, laquelle stipule que les missions dévolues aux entraîneurs sont définies et placées sous le contrôle du directeur technique du Montpellier Handball, lequel détermine le nombre d'entraînements par semaine ; qu'en outre, les entraîneurs percevaient une indemnité forfaitaire de fonctionnement en contrepartie des missions effectuées ; qu'il en résultait l'existence d'une relation salariée apparente qu'il appartenait à la société Montpellier Handball de détruire ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier de la réalité de l'activité salariée invoquée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit clair et précis qui est soumis à leur examen ; qu'aux termes du rapport de contrôle de l'URSSAF, dont les constatations ont été dûment établies sur la base d'éléments examinés durant les opérations de contrôle, l'agent de contrôle a retenu l'existence d'un lien de subordination entre l'association Montpellier Handball et les éducateurs ou entraineurs du club ; qu'il a notamment constaté que le club exerçait un pouvoir de directive et de contrôle sur l'activité sportive des éducateurs ou entraîneurs ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier de ce que les entraîneurs se trouvaient dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de leur club, la cour d'appel a dénaturé le rapport de contrôle et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leurs examen ; 4) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indépendance technique n'est pas exclusive d'un lien de subordination ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier de l'absence d'indépendance technique des entraîneurs dans l'exercice de leur spécialité pour en déduire que l'Urssaf n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination juridique des entraineurs vis-à-vis du club , la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; 5) ALORS QUE le pouvoir disciplinaire découle du droit pour l'employeur de surveiller et contrôler ses salariés sur le lieu et pendant le temps de travail ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a constaté dans son rapport de contrôle qui fait foi jusqu'à preuve du contraire que le club exerçait un pouvoir de directive et de contrôle sur l'activité sportive des éducateurs ou entraîneurs ; qu'il en découlait nécessairement un pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier de l'existence d'un pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé le rapport de contrôle et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents qui leur sont soumis ; 6) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit clair et précis qui est soumis à leur examen ; qu'aux termes du rapport de contrôle de l'URSSAF, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, l'agent de contrôle a constaté que les entraîneurs percevaient une indemnité forfaitaire de fonctionnement en contrepartie des missions effectuées ; qu'en affirmant que les entraîneurs étaient uniquement dédommagés de leur frais, la cour d'appel a dénaturé le rapport de contrôle et à nouveau méconnu le principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents qui leur sont soumis. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Montpellier Handball, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'Association MONTPELLIER HANDBALL non fondée en sa contestation afférente au chef de redressement n° 8 « frais professionnels non justifiés : principes généraux », et d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION MONTPELLIER HANDBALL à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme correspondant à ce chef de redressement, outre les intérêts et majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement nº 8 relatif aux "frais professionnels non justifiés": L'article L242-1 du code de la sécurité sociale donne pour assiette aux cotisations « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail » ne permet "de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ». En l'espèce, l'inspecteur a constaté qu'une salariée de l'association MHB, MADAME R..., comptable et responsable des ressources humaines, a perçu une indemnité forfaitaire pour le nettoyage des maillots de l'association s'élevant à : - 1.878 € pour l'année 2008 ; -1.934 € pour l'année 2009 ; -1.411 € pour l'année 2010. L'association appelante expose que : -MADAME R... nettoie tout à la fois les maillots de l'association MHB,son employeur, et du club Montpellier Agglomération Handball, MAHB et elle bénéficie d'une indemnité forfaitaire pour les frais engagés dans l'intérêt de l'association et du club ; -cette indemnité ne peut toutefois pas recevoir la même qualification selon qu'elle est versée par son employeur ou par le club, en effet, les relations qui la lient à ces deux entités sont de nature radicalement différente ; -en ce qui concerne l'association, son seul employeur , les sommes versées doivent être traitées comme des frais professionnels remboursés sous forme d'allocation forfaitaire dans la mesure où il est difficile d'effectuer un calcul précis des frais engagés par la salariée et notamment du coût d'amortissement de sa machine à laver personnelle, du temps passé au lavage des maillots ainsi que de la quantité de lessive à utiliser ; -elle n'avait donc pas à produire les justificatifs des dépenses engagées. Toutefois l'assiette des cotisations qui sont dues est constituée, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par toutes les sommes qui sont versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion de leur activité, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers. Cass civ 2ème 16 février 2012 nº de pourvoi 11.10.457. Ainsi toutes les sommes d'avantages en argent perçues par MADAME R..., à l'occasion de son activité professionnelle, devaient être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002. En l'espèce lui ont été aussi versées par le club MAHB les sommes de : -1.740 € pour l'année 2008 ; -2.340 € pour l'année 2009 ; -3.950 € pour l'année 2010. D'une part de telles sommes, par leur montant évolutif, ne peuvent être présumées utilisées conformément à leur objet de frais professionnels, d'autre part les deux entités sportives ne contestent pas qu'elles ne peuvent pas justifier des dépenses engagées à hauteur de 35 € par jeu de maillots, pour pouvoir les exclure de l'assiette sociale au titre des frais professionnels forfaitaires. Il en résulte qu'a juste titre l'URSSAF a considéré que les sommes versées à MADAME R... pour l'entretien des maillots de l'association étaient des compléments de rémunération et les a réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « les sommes à déduire de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels, au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20/12/2002 relatif aux frais professionnels déductibles, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés ; Trois formes de dédommagement de frais professionnels sont possibles (circulaire DS/SDFSS /N° 2003/07 du 07/01/2003) : Le remboursement des dépenses réelles ou la prise en charge directe par l'employeur des frais inhérents à l'emploi du salarié, sur justificatifs ; le versement d'allocations forfaitaires, présumées utilisées conformément à leur objet à concurrence des limites d'exonération fixées par arrêté ; l'application pour certaines professions d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; dans les 2 premiers cas, l'indemnisation des frais est subordonnée à la justification par l'employeur de la réalité des circonstances qui ont entraîné des dépenses supplémentaires, notamment dans le cadre de déplacement professionnel ; l'employeur est autorisé à exclure de l'assiette sociale le montant des allocations forfaitaires servies aux salariés dans les cas (nourriture, logement, véhicule, NTIC) et limites prévus par l'arrêté précité du 20/12/2002 ; Ainsi, lorsque l'employeur exclut de l'assiette sociale le montant de l'allocation forfaitaire versée aux salariés au titre des frais professionnels, il doit être en mesure de prouver ; L'existence des circonstances de fait qui justifient l'engagement de dépenses supplémentaires ; Que l'indemnité forfaitaire allouée n'est pas supérieure à la limite d'exonération déterminée chaque année par arrêté à défaut de quoi l'UR est fondée à réintégrer la différence dans l'assiette sociale ; Lorsqu'aucun élément ne vient justifier et étayer l'existence de circonstances de fait expliquant l'engagement de dépenses supplémentaires au titre des frais professionnels, ni même la nature de ceux-ci, les sommes versées ne peuvent recouvrer la nature de frais professionnels et doivent être réintégrées dans l'assiette sociale ; Au cas d'espèce, l'association MONTPELLIER HANDBALL ne justifie pas des dépenses engagées à hauteur de 35 € par jeu de maillots pour qu'elles soient exclues de l'assiette sociale au titre des frais professionnels et sous réserve encore que le lavage des maillots constitue une charge spéciale et inhérente à la fonction de Mme R... alors qu'il a été indiqué ci-dessus que celle-ci exerçait les fonctions de comptabilité et de ressources humaines au sein du club depuis près de 30 ans, aucun avenant à son contrat de travail n'ayant été régularisé sur ce problème du lavage des maillots, l'association contestante étant dans l'incapacité de justifier de la réalité des frais engagés pour ce lavage des maillots pour lequel elle indique avoir « appliqué une somme forfaitaire » pour le motif qu'il était « difficile d'effectuer un calcul précis du coût d'amortissement d'une machine à laver personnelle, et du temps passé sur cette opération ainsi que du coup de la lessive à utiliser » ; Il en résulte que c'est à bon droit que les sommes qui ont été dépensées pour l'entretien de ces maillots doivent être analysées comme des compléments de rémunération ; Il s'ensuit que là encore ce chef de redressement devra être confirmé » ; 1. ALORS QUE la lettre d'observations et la lettre de mise en demeure doivent, à peine de nullité, être notifiées au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce l'Association MONTPELLIER HANDBALL s'est prévalue de l'irrégularité du chef de redressement n° 8 motif pris de ce que la lettre d'observations et la lettre de mise en demeure prévoyaient l'intégration dans son assiette de cotisations de sécurité sociale de l'intégralité des sommes allouées à Madame R..., bien que pour partie les sommes en causes ont été versées à Madame R... par la société MONTPELLIER HANDBALL, personne morale distincte ; que cette circonstance ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qui fait état du versement à Madame R... de sommes par l'Association MONTPELLIER HANDBALL (arrêt p. 6 § 2) et par le club MAHB (arrêt p. 7 § 1) ; qu'en validant néanmoins la procédure de redressement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles R. 243-59 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige ; 2. ALORS QUE l'Association MONTPELLIER HANDBALL s'est prévalue de l'irrégularité du chef de redressement n° 8 motif pris de ce que la lettre d'observations et la lettre de mise en demeure prévoyaient l'intégration dans son assiette de cotisations de sécurité sociale de l'intégralité des sommes allouées à Madame R..., bien que pour partie les sommes en causes ont été versées à Madame R... par la société MONTPELLIER HANDBALL, personne morale distincte ; qu'en validant néanmoins le chef de redressement n° 8 en son intégralité sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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