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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-19.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.273

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fatima B., épouse divorcée Y., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit du Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 Paris, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme B. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1995) d'avoir prononcé l'annulation de la déclaration de nationalité française qu'elle avait souscrite le 1er février 1983 à la suite de son mariage avec M. Y., de nationalité française, célébré au Maroc en 1975, en se fondant sur l'autorité d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 10 juin 1988 qui, statuant dans un litige n'ayant pas le même objet et n'opposant pas les mêmes parties, avait reconnu l'efficacité en France d'un jugement de divorce prononcé au Maroc, le 17 janvier 1981 ; Mais attendu que la décision française donnant effet au jugement de divorce, prononcé à l'étranger, est constitutive d'état au même titre que la décision étrangère et qu'elle est donc opposable à tous; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B. ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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