Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 20 JUILLET 2016
ORDONNANCE No 59 / 2016
No RG : 16/01586
Monsieur Merzouk X...
Madame Bouchra X...
C/
LOGEMLOIRET
Expéditions le : 20 JUILLET 2016
SELARL ASTRAIA CONSEIL
S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI
T.I. ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE, (20/07/2016),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - Monsieur Merzouk X...
...
45170 NEUVILLE AUX BOIS
Madame Bouchra X...
...
45170 NEUVILLE AUX BOIS
Représentés par Maître Johan HERVOIS de la SELARL ASTRAIA CONSEIL avocat du barreau d'ORLÉANS
DEMANDEURS, suivant exploit de la S.C.P. Isabelle VIGNY Huissiers de Justice associés à ORLÉANS en date du 3 mai 2016
D'UNE PART
II - LOGEMLOIRET
6 Rue du Commandant de Poli
45043 ORLÉANS CEDEX
Représenté par Maître Olivier LAVAL de la S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI avocat du barreau d'ORLÉANS
D'AUTRE PART
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 6 JUILLET 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 20 JUILLET 2016
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 3 mai 2016, délivré par la SCP Isabelle VIGNY, huissiers de justice à ORLÉANS (45), Monsieur Merzouk X... et Madame Bouchra X..., son épouse, ont attrait devant le premier président statuant en référé LOGEMLOIRET afin de voir :
- ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal d'instance (No 11-14-001886) le 22 décembre 2015,
- condamner LOGEMLOIRET à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
En défense, LOGEMLOIRET a conclu au rejet des demandes et à la condamnation des requérants à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 6 juillet 2016, les parties ont indiqué qu'un accord avait été trouvé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'extinction de l'instance
Attendu qu'aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès, d'une partie,
Attendu qu'il résulte des échanges que les parties sont parvenues à un accord de sorte qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ;
Sur les dépens
Attendu que chaque partie conservera les dépens par elle engagés sauf meilleur accord des parties ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débat publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 384 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'accord des parties et en conséquence, l'extinction de l'instance,
LAISSONS à chacune des parties les dépens par elle engagés.
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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