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Cour de cassation, 07 mai 1991. 87-43.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.929

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ... Saint-Christophe (Val d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Metz (section encadrement), au profit de la société à responsabilité limitée Dal Mas frères, dont le siège est ... (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de la convention collective interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour débouter M. Y... d'une partie de sa demande, formée contre la société Dal Mas, en paiement d'un complément de salaire et d'une indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'ayant effectué environ deux mois de travail, le salarié avait droit, en application de l'article 5 de la convention collective, à une rémunération minimale calculée sur la base de 220 fois le taux horaire du SMIC en vigueur à la fin du second mois de travail ; Attendu cependant que l'article 5 de la convention collective prévoit que la ressource minimale forfaitaire due pour chaque trimestre d'emploi ne peut être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, avec réduction à due concurrence en cas de contrat de travail ayant débuté ou pris fin en cours de trimestre ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser les éléments sur lesquels il se fondait pour fixer la ressource minimale forfaitaire à un montant différent de celui résultant de l'application du texte auquel il se référait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ; Condamne la société Dal Mas, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-07 | Jurisprudence Berlioz