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Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 février 2025. 2207337

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207337

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 novembre 2022 et le 3 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une " carte résident longue durée Union européenne " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 426-17 et L. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors qu'il a délivré le 5décembre 2022 le titre de séjour sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant camerounais né le 13 juillet 1992, déclare être entré en France en 2012. A compter de 2014, il a été mis en possession de titre de séjour, régulièrement renouvelé. Il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de longue durée-UE d'une durée de dix ans. Le préfet de la Moselle, par un arrêté du 6 septembre 2022 dont M. A demande l'annulation, a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. A le titre de séjour sollicité. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Wassermann et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Malgras, première conseillère, - M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. MALGRAS La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez

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