Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie financière du littoral (COFILIT), société anonyme, dont le siège est 8, rue des Vignerons, 13006 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1/ de M. Jean-Marie Y...,
2/ de Mme Annie X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
3/ de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Place Estrangin Pastre, BP 108, 13254 Marseille Cedex 06,
4/ de la société Banque nationale de Paris (BNP) Groupe Marseille, dont le siège est 475, avenue du Prado, 13008 Marseille,
5/ du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est 322, avenue du Prado, 13008 Marseille,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Compagnie financière du littoral (COFILIT), a formé un pourvoi contre la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendue le 4 mars 1998 ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie financière du littoral aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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